Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.374

Arrêt du 26 septembre 1990Pourvoi n° 87-41.374

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que Mme X. a été au service de M. Y., exploitant d'un commerce d'articles de sport, en qualité de vendeuse, du 14 avril au 31 août 1982, en application d'un contrat verbal à durée déterminée, et du 15 avril au 31 octobre 1983, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant à Pomerols (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A), au profit de M. Christian Y..., demeurant à Agde (Hérault), Agde Sports, rue Jean Roger,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été au service de M. Y..., exploitant d'un commerce d'articles de sport, en qualité de vendeuse, du 14 avril au 31 août 1982, en application d'un contrat verbal à durée déterminée, et du 15 avril au 31 octobre 1983, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit être rédigé par écrit, qu'à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée un engagement purement verbal, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en raison du défaut de réponse aux conclusions de Mme X... invoquant précisément, pour se prétendre engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'absence de contrat écrit, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté

Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 1 965 francs à titre de rappel sur le salaire d'octobre 1983, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou

accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi... ou d'un contrat ; qu'en considérant que l'acceptation sans protestation du bulletin de paie avait fait peser sur Mme X... une présomption de paiement régulier de son salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que c'est à l'employeur qui prétend exercer une compensation salariale, de prouver la créance dont il se prévaut contre le salarié ; que la cour d'appel en transférant sur le salarié la charge de la preuve du non paiement régulier de son salaire, a donc renversé celle-ci et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait reçu sans protestation ni réserve son bulletin de salaire d'octobre 1983 la cour d'appel en a exactement déduit qu'il existait une présomption simple de paiement de ce salaire ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, elle a estimé que Mme X... n'apportait aucun élément de nature à renverser cette présomption ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372149cd580146773f287d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372149cd580146773f287d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.