Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.296
Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 87-42.296
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1987), que Mlle X. a été engagée le 12 janvier 1978 par la société Simap en qualité d'employée de bureau "dactylo"; qu'après avoir démissionné, le 9 juillet 1984, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en faisant valoir qu'à compter de son embauche elle devait bénéficier d'un classement au 3ème échelon, position III, coefficient 450 de la convention collective du bâtiment, qui ne lui avait été attribué qu'en octobre 1983.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, retenu qu'il n'était pas établi que la salariée ait eu droit au classement revendiqué d'où, il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jocelyne X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la société SIMAP, ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SIMAP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1987), que Mlle X... a été engagée le 12 janvier 1978 par la société Simap en qualité d'employée de bureau "dactylo" ; qu'après avoir démissionné, le 9 juillet 1984, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en faisant valoir qu'à compter de son embauche elle devait bénéficier d'un classement au 3ème échelon, position III, coefficient 450 de la convention collective du bâtiment, qui ne lui avait été attribué qu'en octobre 1983 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à l'employeur, tenu d'indiquer sur les bulletins de salaire la qualification professionnelle, d'apporter la preuve de cette qualification, et qu'en l'absence d'une telle mention, la cour d'appel, qui n'a pas mis la preuve à la charge de l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acceptation sans protestation d'un bulletin de salaire ne pouvant valoir renonciation au paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'augmentation de salaire intervenue en 1983 ne résultait pas d'une promotion mais d'une régularisation de situation ne réflétant que l'évolution de l'augmentation conventionnelle dans le bâtiment, et alors, enfin, qu'en refusant de donner aux fonctions de Mlle X... leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination des parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, retenu qu'il n'était pas établi que la salariée ait eu droit au classement revendiqué d'où, il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137216dcd580146773f3a5c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216dcd580146773f3a5c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.
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