Code du travail

Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-4

182 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.203

Cour de cassation

pas de sa part une renonciation -qui ne se présume pas - aux droits qu'il peut tenir de son contrat ; que, dès lors, en déclarant que le silence des intéressées révélait la commune intention des parties de ne prendre en compte pour le calcul de la prime que le temps de présence postérieur à la date du nouveau contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-43.576

Cour de cassation

se trouvait sur le lieu de travail ni ce qu'elle y faisait, il n'a pas légalement justifié sa décision et il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, enfin, que le fait pour un salarié de ne pouvoir justifier avoir réclamé le paiement de son salaire immédiatement ne suffit pas à établir l'inexistence d'un contrat de travail, l'action en paiement du salaire se prescrivant par cinq ans, aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail ; et alors d'autre part, que les bulletins de salaire de septembre 1984 portant les mentions de préavis et de congés payés ne suffisant pas à établir le paiement du salaire, le jugement attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil en déclarant que Mlle X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-44.830

Cour de cassation

Si l'article 17 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 dispose au paragraphe a, que les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement du journaliste, et au paragraphe c qu'un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que en cours de contrat, par un accord exprès, les parties conviennent que le journaliste acceptera un changement d'affectation sur une portion quelconque du territoire national.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-42.391

Cour de cassation

faisant valoir que les règles d'ordre public du droit du travail régissaient seules ses rapports avec la coopérative puisqu'il était tiers au pacte social, de sorte qu'il demeurait en droit d'exiger l'intégralité du salaire et de ses accessoires dus notamment en vertu de son contrat de travail, sans que l'acceptation partielle, sans protestation ni réserve ne vaille renonciation au paiement (article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-40.562

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que sur les bulletins de paie établis par l'employeur, sans respect des prescriptions du Code du travail, la signature du salarié, malhabile, émane d'une personne ne sachant ni lire ni écrire, sauf tracer son nom, peut déduire de ces constatations que leur délivrance n'emporte pas la preuve du paiement des sommes qu'ils mentionnent.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-40.208

Cour de cassation

, la cour d'appel a commis un "déni de justice", alors, d'autre part, que, contrairement à ce qu'ont retenu le jugement et l'arrêt, son employeur ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail qu'elle n'avait pas signé ; que non seulement elle n'avait pas accepté les conditions d'embauchage qui ne lui convenaient pas, mais encore il résulte de l'article L. 143-4 du Code du travail que l'acceptation d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des avantages qui lui sont dus en vertu d'un accord collectif de travail ; qu'en refusant de lui attribuer la classification résultant de l'article 4 de l'annexe VIII de la convention collective susvisée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-40.045

Cour de cassation

à l'ensemble du personnel), fixe (son montant est resté constant à une somme déterminée) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme il y était invité, la somme est déterminée depuis 1979 d'un montant de 500 francs, sans variation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.143-4 et L.412-2 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité qui sont libres d'en contester l'exactitude ou de l'adopter, lesquels gardent leur valeur et font foi des discussions jusqu'à preuve du contraire apportée devant les tribunaux et admise par ceux-ci et qu'en cas de litige, un…

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-40.071

Cour de cassation

L'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paie par un voyageur représentant placier ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de partie des rémunérations qui lui sont dues, et la novation du contrat de travail résulter de la seule volonté de l'employeur (sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal).

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-41.864

Cour de cassation

que le salaire soit forfaitaire, mais ont déduit du caractère forfaitaire du salaire une présomption de paiement de la prime d'ancienneté ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait encore grief à ce même arrêt de l'avoir condamné à payer à M. B...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.956

Cour de cassation

L'employeur ayant notifié à l'ensemble du personnel, se conformant ainsi aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils, sa décision de mettre fin à l'attribution systématique des primes de 13e et 14e mois, le salarié qui a continué de travailler tout en ne percevant plus ces primes, et auquel il appartenait de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification d'un des éléments essentiels de ce contrat, ne peut exiger de l'employeur le maintien de ses conditions antérieures de rémunération.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41.051

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision estimant que n'est pas fondée l'action ayant pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail exercée par des salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur et résultant du retrait d'avantages non prévus par des dispositions réglementaires ou conventionnelles.

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