Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1985, 82-43.833
Cour de cassationLa qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié. Dès lors justifient légalement leur décision les juges du fond qui décident qu'une salariée devait être classée au coefficient hiéarchique 139 réservé aux secrétaires dans la classification des emplois annexés à la convention collective nationale de la presse du 8 mai 1974 et non au coefficient 155 par elle revendiqué en sa qualité de secrétaire comptable, les travaux de comptabilité simples et répétitifs qui lui étaient confiés ne nécessitant pas de connaissances professionnelles approfondies ouvrant droit au coefficient 155.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 78-40.718
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de n'accorder à un clerc de commissaire-priseur un solde de commission sur une vente aux enchères particulièrement importante que sur la base d'un taux de 1 % au lieu du taux de 2 %, prévu au contrat, la Cour d'appel qui, après avoir observé que selon un usage constant dans la profession et à défaut de stipulation contraire du contrat, le taux de commission revenant à un clers est diminué lorsqu'un autre intermédiaire s'est substitué à lui avec son accord pour accomplir diverses opérations préalables à la vente, relève que si le clerc avait mis en rapport le commissaire-priseur avec le propriétaire d'une galerie d'art chargé de liquider une importante collection dont la vente avait atteint une somme élevée, il était normal que le taux des commissions du clerc fut ramené à 1 %,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 78-40.378
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond ont décidé qu'un représentant statutaire ne pouvait prétendre au calcul de ses commissions sur le montant des factures "taxes comprises" bien que cette mention figurât sur le second contrat qu'il avait signé l'erreur de rédaction étant évidente, et lui-même l'ayant implicitement reconnu en acceptant que ses commissions lui soient réglées ainsi sans protestation de sa part pendant de nombreuses années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 78-40.817
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que les circonstances dans lesquelles les réductions opérées par l'employeur sur les commissions d'un représentant étaient déterminées, résultaient sans ambiguïté des clauses du contrat de travail et n'étaient pas effectuées de manière arbitraire ni purement potestative dès lors qu'elle relève qu'il résulte de ce contrat que les commissions, étaient calculées suivant un taux variable, selon les articles, sur les ventes directes et indirectes effectuées au prix fixé par le tarif en vigueur, et que l'employeur, qui "s'autorisait à faire participer le représentant aux ristournes et escomptes qui pouvaient être accordés à certains de ses clients, ces ristournes et escomptes étant pratiqués à titre de geste commercial et constituant une facilité de vente…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082
Cour de cassationEn constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1978, 78-40.205
Cour de cassationL'inscription d'un salarié à la caisse des cadres en tant qu'employé ou agent de maîtrise assimilé aux cadres ne suffit pas à lui conférer la qualité de cadre, alors que la position de cadre confirmé ne correspond pas aux fonctions exercées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-40.734
Cour de cassationConformément à l'article 20 de l'accord national du 21 décembre 1967 l'indemnité de départ à la retraite d'un sous-directeur de la caisse régionale du crédit agricole, est calculée à la moitié du traitement annuel brut ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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