Code du travail

Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-4

182 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1985, 82-43.833

Cour de cassation

La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié. Dès lors justifient légalement leur décision les juges du fond qui décident qu'une salariée devait être classée au coefficient hiéarchique 139 réservé aux secrétaires dans la classification des emplois annexés à la convention collective nationale de la presse du 8 mai 1974 et non au coefficient 155 par elle revendiqué en sa qualité de secrétaire comptable, les travaux de comptabilité simples et répétitifs qui lui étaient confiés ne nécessitant pas de connaissances professionnelles approfondies ouvrant droit au coefficient 155.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 78-40.718

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de n'accorder à un clerc de commissaire-priseur un solde de commission sur une vente aux enchères particulièrement importante que sur la base d'un taux de 1 % au lieu du taux de 2 %, prévu au contrat, la Cour d'appel qui, après avoir observé que selon un usage constant dans la profession et à défaut de stipulation contraire du contrat, le taux de commission revenant à un clers est diminué lorsqu'un autre intermédiaire s'est substitué à lui avec son accord pour accomplir diverses opérations préalables à la vente, relève que si le clerc avait mis en rapport le commissaire-priseur avec le propriétaire d'une galerie d'art chargé de liquider une importante collection dont la vente avait atteint une somme élevée, il était normal que le taux des commissions du clerc fut ramené à 1 %,…

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 78-40.378

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond ont décidé qu'un représentant statutaire ne pouvait prétendre au calcul de ses commissions sur le montant des factures "taxes comprises" bien que cette mention figurât sur le second contrat qu'il avait signé l'erreur de rédaction étant évidente, et lui-même l'ayant implicitement reconnu en acceptant que ses commissions lui soient réglées ainsi sans protestation de sa part pendant de nombreuses années.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 78-40.817

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que les circonstances dans lesquelles les réductions opérées par l'employeur sur les commissions d'un représentant étaient déterminées, résultaient sans ambiguïté des clauses du contrat de travail et n'étaient pas effectuées de manière arbitraire ni purement potestative dès lors qu'elle relève qu'il résulte de ce contrat que les commissions, étaient calculées suivant un taux variable, selon les articles, sur les ventes directes et indirectes effectuées au prix fixé par le tarif en vigueur, et que l'employeur, qui "s'autorisait à faire participer le représentant aux ristournes et escomptes qui pouvaient être accordés à certains de ses clients, ces ristournes et escomptes étant pratiqués à titre de geste commercial et constituant une facilité de vente…

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082

Cour de cassation

En constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.

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