Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.051

Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 84-41.051

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est légalement justifiée la décision estimant que n'est pas fondée l'action ayant pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail exercée par des salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur et résultant du retrait d'avantages non prévus par des dispositions réglementaires ou conventionnelles.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 135-5 et L. 143-4 du Code du travail et 1134 du Code civil :.

Attendu qu'en septembre 1979 la société Herlicq a modifié, par notes de service, divers avantages dont bénéficiait le personnel concernant les modes de rémunération des transports des salariés ; que ces derniers, tout en continuant à travailler, ont saisi le conseil de prud'hommes, le 4 octobre 1979, pour obtenir la condamnation de la société à rétablir ces avantages et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 1979 ;

Attendu que M. X... et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 5 janvier 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que le fait par les salariés d'avoir immédiatement saisi le conseil de prud'hommes, pour faire juger que leurs avantages acquis ne pouvaient être supprimés, excluait qu'ils eussent acquiescé ou renoncé à leurs droits, bien qu'ils eussent continué à travailler ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les avantages retirés aux salariés ne résultaient pas de dispositions réglementaires ou conventionnelles l'arrêt attaqué a estimé que, les salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur, l'action qui avait pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail n'était pas fondée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1049ba5988459c51044

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