Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.051
Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 84-41.051
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Est légalement justifiée la décision estimant que n'est pas fondée l'action ayant pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail exercée par des salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur et résultant du retrait d'avantages non prévus par des dispositions réglementaires ou conventionnelles.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 135-5 et L. 143-4 du Code du travail et 1134 du Code civil :.
Attendu qu'en septembre 1979 la société Herlicq a modifié, par notes de service, divers avantages dont bénéficiait le personnel concernant les modes de rémunération des transports des salariés ; que ces derniers, tout en continuant à travailler, ont saisi le conseil de prud'hommes, le 4 octobre 1979, pour obtenir la condamnation de la société à rétablir ces avantages et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 1979 ;
Attendu que M. X... et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 5 janvier 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que le fait par les salariés d'avoir immédiatement saisi le conseil de prud'hommes, pour faire juger que leurs avantages acquis ne pouvaient être supprimés, excluait qu'ils eussent acquiescé ou renoncé à leurs droits, bien qu'ils eussent continué à travailler ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les avantages retirés aux salariés ne résultaient pas de dispositions réglementaires ou conventionnelles l'arrêt attaqué a estimé que, les salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur, l'action qui avait pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail n'était pas fondée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51044
