Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41.051
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/1987
- Numéro d'affaire
- 84-41.051
Résumé
Est légalement justifiée la décision estimant que n'est pas fondée l'action ayant pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail exercée par des salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur et résultant du retrait d'avantages non prévus par des dispositions réglementaires ou conventionnelles.
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 135-5 et L. 143-4 du Code du travail et 1134 du Code civil :. Attendu qu'en septembre 1979 la société Herlicq a modifié, par notes de service, divers avantages dont bénéficiait le personnel concernant les modes de rémunération des transports des salariés ; que ces derniers, tout en continuant à travailler, ont saisi le conseil de prud'hommes, le 4 octobre 1979, pour obtenir la condamnation de la société à rétablir ces avantages et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 1979 ; Attendu que M. X... et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 5 janvier 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que le fait par les salariés d'avoir immédiatement saisi le conseil de prud'hommes, pour faire juger que leurs avantages acquis ne pouvaient être supprimés, excluait qu'ils eussent acquies…