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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.956

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/1987
Numéro d'affaire
84-40.956

Résumé

L'employeur ayant notifié à l'ensemble du personnel, se conformant ainsi aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils, sa décision de mettre fin à l'attribution systématique des primes de 13e et 14e mois, le salarié qui a continué de travailler tout en ne percevant plus ces primes, et auquel il appartenait de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification d'un des éléments essentiels de ce contrat, ne peut exiger de l'employeur le maintien de ses conditions antérieures de rémunération.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ayant été du 15 juillet 1965 au 28 février 1981 au service de la société Informatique Marketing Management et Productivités, dite IMP, reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 9 janvier 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des treizième et quatorzième mois de salaire, qui avaient cessé d'être versés au personnel après 1974, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la renonciation ne se présume pas ; que, pour caractériser la renonciation du salarié, en se fondant sur le seul fait que l'intéressé avait continué à travailler pendant plusieurs années, sans justifier d'aucune protestation, la cour d'appel, qui a déduit la renonciation d'une simple attitude passive du salarié, a violé les articles L. 143-4 et L. 122-4 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes, alors que, d'autre part, le…