Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.061

Arrêt du 11 mai 1993Pourvoi n° 90-42.061

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles 9 février 1990), que M. X. était au service de la société Atao, en qualité d'agent de maîtrise au coefficient K 185, lorsque l'employeur lui a demandé, en mai 1969, de conditionner, à domicile, des sachets contenant des serviettes d'hygiène périodique (HP); que, soutenant que cette activité faisait l'objet d'une rémunération horaire inférieure au SMIG, il a demandé à son employeur un rappel de salaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atao, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Colombes (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... en Parisis (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de la société Atao, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 9 février 1990), que M. X... était au service de la société Atao, en qualité d'agent de maîtrise au coefficient K 185, lorsque l'employeur lui a demandé, en mai 1969, de conditionner, à domicile, des sachets contenant des serviettes d'hygiène périodique (HP) ; que, soutenant que cette activité faisait l'objet d'une rémunération horaire inférieure au SMIG, il a demandé à son employeur un rappel de salaire ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit dans son principe à la demande de M. X... en rappel de salaires et de congés payés relatifs au traitement à domicile des sachets, et ainsi fixé la base de calcul à six heures de travail pour un mille, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que, si le premier bulletin de paie du mois de mai 1969 fait référence au temps passé au conditionnement des sachets, aucun des autres bulletins suivants ne porte mention des heures, ou d'un tarif horaire, tous faisant état d'un paiement au mille ; qu'en retenant dès lors, que M. X... était payé en fonction d'un tarif horaire fixe proportionnel au nombre de milliers de sachets confiés, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, celui qui réclame paiement doit prouver l'obligation ; que M. X... ayant, en fait, toujours été payé à la pièce et ayant toujours accepté la rémunération fixée au mille portée sur les bulletins de salaires, sans jamais se prévaloir du temps passé au conditionnement des sachets, la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, admettre que les conditions de la rémunération convenue de M. X... avaient toujours été fonction d'un tarif horaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que si l'acceptation sans réserve d'un bulletin de paie par

le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie des salaires et des indemnités ou accessoires qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou accord collectif de travail ou d'un contrat, le juge ne peut fixer ou modifier les conditions convenues de la rémunération ; qu'en fixant la base de calcul de la rémunération à six heures pour un mille, sans avoir égard au fait que ce temps de travail pour un mille était contesté par l'employeur, qui soutenait que M. X... ne justifiait d'ailleurs nullement que le temps moyen nécessaire pour le conditionnement de mille sachets était de six heures, et observait, en outre, pour justifier les indications portées sur le premier bulletin de paie de mai 1969 qu'un salarié qui démarre une activité d'emballage est plus lent que celui qui a une ancienneté de plusieurs années, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 143-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, et sans encourir les griefs de dénaturation, qu'il résultait du bulletin de paie du mois de mai la preuve, qu'à l'origine, il avait été prévu que le salarié serait payé à l'heure et non à la pièce sur la base de six heures de travail pour conditionner mille sachets, et que l'existence d'une novation dans le mode de rémunération, intervenue en cours de contrat, n'était pas établie ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Atao, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721e0cd580146773f85da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e0cd580146773f85da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.