Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.306

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-43.306

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sofia X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de l'Association Chne Or, demeurant ...,

2 / de l'association Chne Or, dont le siège est ...,

3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / Mme Siline Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Aicha X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de l'association Chne Or, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu que Mlle Sofia X... a été embauchée le 15 juillet 1991 par l'association CHNE Or en qualité de femme de ménage ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de sommes à titre de congés payés et de salaire pour le mois d'août 1992 ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement du salaire d'août 1992, le conseil de prud'hommes énonce que Mlle X... produit un bulletin de salaire du mois d'août 1992 qui indique le virement de ce salaire ; que, toutefois, aucune pièce n'est versée pour attester que le virement n'a pas été effectué ;

Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372353cd58014677408569

Poursuivre la recherche