Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.381

Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.381

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation"; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus, en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat "; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Suche et Y..., demeurant ...,

2 / de l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus, en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

Attendu que pour débouter M. Michel Y... de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, retient qu'ayant accepté de la part de son employeur la remise des bulletins de paie du mois de janvier 1994 au mois de juin 1994 sans protestation ni réserve, le salarié a institué en faveur de la SARL Suche et Y... une présomption simple de paiement qu'il lui appartient de renverser ; que M. Z... ne produit aucun élément pour combattre cette présomption et qu'il doit être considéré qu'il a été réglé de l'intégralité de ses salaires et qu'il ne peut en conséquence rendre la rupture imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X..., ès qualités, et l'AGS CGEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de l'AGS CGEA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372364cd580146774092e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372364cd580146774092e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.