Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.921

Arrêt du 31 mai 2000Pourvoi n° 98-41.921

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement du salaire de novembre 1994, d'heures supplémentaires et de rappel de commissions, pour les motifs exposés aux moyens tirés d'un violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1-1 et L. 143-4 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement apprécié les éléments de preuve fournis par les deux parties et décidé que les sommes réclamées à titre de salaire, d'heures supplémentaires et de rappel de commissions, n'étaient pas dues; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Diproma, société anonyme, dont le siège est 16440 Claix,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Royan fromages, aux droits de laquelle se trouve la société Diproma, le 2 septembre 1993 en qualité de vendeur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement du salaire de novembre 1994, d'heures supplémentaires et de rappel de commissions, pour les motifs exposés aux moyens tirés d'un violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1-1 et L. 143-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement apprécié les éléments de preuve fournis par les deux parties et décidé que les sommes réclamées à titre de salaire, d'heures supplémentaires et de rappel de commissions, n'étaient pas dues ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137237ecd5801467740a827

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ecd5801467740a827.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.