Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.280

Arrêt du 7 février 2001Pourvoi n° 99-41.280

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter Mlle X. de sa demande en paiement de salaires et de congés payés, l'arrêt énonce que les bulletins de paie délivrés à la salariée n'ont fait l'objet d'aucune contestation avant la fin des relations ayant existé entre les parties, et qu'ils valent donc présomption de paiement des sommes correspondantes; qu'aucune preuve contraire n'est rapportée, ni même envisagée, par la salariée.
  • Réponse: Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation"; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat"; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X. de sa demande en paiement de salaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. David Y..., domicilié restaurant Romantica, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par M. Y..., en qualité de serveuse de restaurant, aux termes d'un contrat de retour à l'emploi d'une durée de neuf mois, en date du 1er mai 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, à l'expiration de ce contrat, afin d'obtenir le paiement de salaires et de congés payés, d'une indemnité de fin de contrat, et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement de salaires et de congés payés, l'arrêt énonce que les bulletins de paie délivrés à la salariée n'ont fait l'objet d'aucune contestation avant la fin des relations ayant existé entre les parties, et qu'ils valent donc présomption de paiement des sommes correspondantes ; qu'aucune preuve contraire n'est rapportée, ni même envisagée, par la salariée ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande en paiement de salaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137238dcd5801467740b4a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238dcd5801467740b4a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.