Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.068

Arrêt du 24 janvier 2006Pourvoi n° 03-44.068

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu que Mlle X... Y... a été engagée le 15 mars 1997 par la société Net 74 en qualité d'agent de propreté ; que l'employeur a mis fin le 12 avril 1997 à la période d'essai d'un mois prévue au contrat ; que, par jugement du 8 juin 1998, le conseil de prud'hommes de Bonneville a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'intéressée n'a pas interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juin 1998 ; que l'union locale CFDT de Sallanches et des pays du Mont-Blanc a formé le 27 juillet 1998 tierce opposition à cette décision dont elle a demandé la rétractation à l'égard de toutes les parties ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 avril 2003) d'avoir déclaré la tierce opposition irrecevable, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 135-5 , L. 411-11 et L. 411-23 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le jugement du 8 juin 1998 qui s'était borné, dans le litige individuel opposant la salariée à son employeur, à dire que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'essai, et à débouter l'intéressée de ses demandes, n'avait pas porté préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession représentée par le syndicat ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union locale CFDT de Sallanches et du Pays du Mont-Blanc aux dépens ;

Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Net 74 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248acd580146774165e3

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