Code du travail

Article L. 411-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-23

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.176

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-11, L. 411-21 et L. 411-23 et L. 433-1 du code du travail ; Attendu que l'union syndicale Sud Autoroute a désigné par lettre du 13 mai 2006, MM. X... et Y... comme délégués syndicaux de l'établissement de Senlis de la société Sanef, ainsi que Mme Z... comme représentante syndicale au comité d'établissement et M. A... comme représentant syndical au CHSCT de ce même établissement ; que la société Sanef a demandé l'annulation de ces désignations ; Attendu que pour valider ces désignations, le tribunal après avoir relevé que le syndicat Sud Sanef, affilié à l'union syndicale Sud Autoroute, ne conteste pas le

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-44.068

Cour de cassation

; que l'union locale CFDT de Sallanches et des pays du Mont-Blanc a formé le 27 juillet 1998 tierce opposition à cette décision dont elle a demandé la rétractation à l'égard de toutes les parties ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 avril 2003) d'avoir déclaré la tierce opposition irrecevable, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 135-5 , L. 411-11 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.900

Cour de cassation

; que l'Union départementale CFE-CGC du Var a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler le premier tour de l'élection qui s'est déroulé le 6 novembre 2002 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Brignoles, 3 décembre 2002) d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par l'Union départementale, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, et tirés d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.425

Cour de cassation

qu'en admettant que l'employeur écarte la liste qu'elle avait déposée, alors, d'une part, qu'une union de syndicats a les mêmes droits que ceux reconnus aux syndicats professionnels, et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures ni écarter une liste, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-22 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.030

Cour de cassation

et l'Union locale CGT de Courbevoie-La Garenne Colombes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 8 janvier 2001) d'avoir annulé sa désignation comme délégué syndical par l'Union locale des syndicats CGT de Courbevoie-La Garenne- Colombes, alors, selon le moyen, que le Tribunal, en faisant application de l'article 3 6 des statuts du syndicat pour prononcer cette annulation, a violé l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.445

Cour de cassation

font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 8 juin 1998), d'avoir décidé que le syndicat SNPE-UNSA n'était pas valablement représenté par M. Cousin à l'instance introduite par la SNCF, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal d'instance ne pouvait relever que le syndicat SNPE-UNSA n'était pas valablement représenté à l'audience par M. Cousin, responsable juridique de l'UNSA dont est membre le SNPE, qui en vertu des dispositions de l'article L. 411-23 du Code du travail, jouit de tous les droits conférés aux syndicats professionnels, ce qui lui confère la possibilité de mandater aux fins de le représenter en justice quiconque adhère à la même union ; que, d'autre part, en faisant prévaloir des exigences particulièrement sommaires au regard des dispositions des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.388

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurodirect, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-3, L. 411-11, L. 411-23 et R. 411-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirsch, 10 juillet 1992) d'avoir déclaré la requête de l'Union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, introduite par M. C..., irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.317

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des candidatures présentées par une union locale de syndicats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin, dès lors que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale en cause, qui est une " organisation syndicale " au sens de ces textes, était en droit de présenter des candidats à ces élections.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.529

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des listes de candidats présentées par une union départementale de syndicats pour les élections des délégués du personnel, dès lors que le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 423-2 du Code du travail, selon lequel les délégués du personnel sont élus, au premier tour, sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union départementale en cause, qui est une " organisation syndicale ", au sens de ce texte, était en droit de présenter des candidats à ces élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.663

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411 - 3, L 411 - 22, L 411 - 23 ET R 411 - 1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'IRREGULARITE TENANT A LA NOTIFICATION EN MAIRIE EN COURS DE DELIBERE DU CHANGEMENT INTERVENU DANS LA COMPOSITION DU BUREAU DU SYNDICAT CSL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP N'AFFECTAIT PAS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR TUMOINE EN SA QUALITE DE NOUVEAU SECRETAIRE DE CE SYNDICAT ET TENDANT A L'ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI AVAIENT EU LIEU A LADITE AGENCE LE 17 MARS 1981, ALORS QUE FAUTE DE DEPOT EN MAIRIE DU NOM DE SES DIRIGEANTS CE SYNDICAT N'ETAIT PAS HABILITE A AGIR EN JUSTICE ET QUE LE DEPOT INTERVENU EN COURS DE DELIBERE ETAIT INOPERANT ; MAIS ATTENDU QUE SI, A DEFAUT DE…

Élections professionnellesRejet+1
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1980, 78-16.633

Cour de cassation

Un syndicat n'est recevable à exercer une action en justice née d'une convention collective sur le fondement de l'article L 135-4 du Code du travail que si chacun de ses adhérents identifiés ou identifiables sans équivoque a été averti de la demande et n'a pas déclaré s'y opposer, et les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, peuvent estimer que sur ce point contesté, le syndicat n'a pas fait la preuve qui lui incombait.

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