§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.445

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/1999
Numéro d'affaire
98-60.445

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national des personnels exécution des chemins de fe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national des personnels exécution des chemins de fer et activités annexes, dont le siège est ..., 2 / M.

Michel Z..., demeurant ..., 3 / M.

Gilles Y..., demeurant ... la Laude, 45210 Fontenay-sur-Loing, 4 / M.

Thierry X..., demeurant ... 1113, 93130 Noisy-le-Sec, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1998 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT des Cheminots de la SNCF, dont le siège est ..., 3 / du syndicat C.G.T des cheminots de la SNCF, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Texier, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat SNPE-UNSA et MM.

Z..., X... et Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 8 juin 1998), d'avoir décidé que le syndicat SNPE-UNSA n'était pas valablement représenté par M.

Cousin à l'instance introduite par la SNCF, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal d'instance ne pouvait relever que le syndicat SNPE-UNSA n'était pas valablement représenté à l'audience par M.

Cousin, responsable juridique de l'UNSA dont est membre le SNPE, qui en vertu des dispositions de l'article L. 411-23 du Code du travail, jouit de tous les droits conférés aux syndicats professionnels, ce qui lui confère la possibilité de mandater aux fins de le représenter en justice quiconque adhère à la même union ; que, d'autre part, en faisant prévaloir des exigences particulièrement sommaires au regard des dispositions des articles L. 411-12 et suivants du Code du travail, le tribunal d'instance s'est placé dans l'incapacité de saisir les articulations spécifiques qui découlent de la compréhension de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'il doit trouver application dans le champ particulier d'une union de syndicats ; Mais attendu que l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, qui énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou à représenter une partie devant le tribunal d'instance, constitue une disposition particulière à cette juridiction ; Et attendu, qu'ayant relevé que M.

Cousin étant salarié de l'Union nationale des syndicats autonomes, et n'étant pas attaché au SNPE au sens de l'article susvisé, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.