Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.900

Arrêt du 10 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.900

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se dérouler au sein de la société Matériaux réunis, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 25 octobre 2002 entre la direction de la société et Mme X..., déléguée syndicale CFE CGC ; que l'Union départementale CFE-CGC du Var a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler le premier tour de l'élection qui s'est déroulé le 6 novembre 2002 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Brignoles, 3 décembre 2002) d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par l'Union départementale, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, et tirés d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et L. 411-23 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il incombe à l'Union de syndicats dont la capacité à agir en justice est contestée de justifier du dépôt en mairie de ses statuts, des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et de la direction, et du nom et du siège social des syndicats qui la composent ; que le tribunal d'instance, qui, après avoir ordonné un renvoi destiné notamment à permettre aux parties de s'expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée, a constaté que l'Union départementale CFE-CGC du Var ne justifiait pas de l'accomplissement de ces formalités, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137243ecd58014677413e4d

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