Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.176

Arrêt du 4 avril 2007Pourvoi n° 06-60.176

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 412-11, L. 411-21 et L. 411-23 et L. 433-1 du code du travail ;

Attendu que l'union syndicale Sud Autoroute a désigné par lettre du 13 mai 2006, MM. X... et Y... comme délégués syndicaux de l'établissement de Senlis de la société Sanef, ainsi que Mme Z... comme représentante syndicale au comité d'établissement et M. A... comme représentant syndical au CHSCT de ce même établissement ; que la société Sanef a demandé l'annulation de ces désignations ;

Attendu que pour valider ces désignations, le tribunal après avoir relevé que le syndicat Sud Sanef, affilié à l'union syndicale Sud Autoroute, ne conteste pas le droit de l'union Sud Autoroute de procéder à des désignations, retient que le syndicat Sud Sanef fait la preuve de sa représentativité sur le site de Senlis si bien qu'il y a lieu de reconnaitre le droit à l'union syndicale Sud autoroute dont il est membre de procéder aux désignations autorisées par la loi ;

Attendu cependant, d'une part, que si l'article L. 411-23 du code du travail reconnaît aux unions syndicales les mêmes prérogatives que celles dont jouissent les syndicats, elles ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel ces désignations doivent prendre effet ; d'autre part, qu'en l'absence d'affiliation à une organisation syndicale reconnue représentative, la représentativité d'une union jouissant d'une personnalité civile propre dans une entreprise ou un établissement est distincte de celle de ses membres ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs inopérants, sans rechercher si l'union syndicale Sud autoroute était représentative dans l'établissement de Senlis de la société Sanef, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Compiègne ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724cacd58014677418606

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