Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097

Cour de cassation

particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L 133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.099

Cour de cassation

particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L.133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531

Cour de cassation

au jour du licenciement, et d'autre part, que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 140-2, alinéa 2, devenu L. 3221-3 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce que M. X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.009

Cour de cassation

modification de leur contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que ces salariés n'avaient pas le même statut que lui pour débouter Monsieur René X... de ses demandes, sans aucunement préciser ce en quoi cette différence de statut justifiait une différence de traitement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3221-2 du Code du travail. ALORS enfin QUE l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ; qu'en retenant que Monsieur René X... avait accepté de se présenter sur le nouveau lieu de travail pour le débouter de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.204

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait de priver Mme X... de tout avancement au choix durant plusieurs années, tandis que tous les salariés de sa catégorie avaient bénéficié d'un avancement maximum, ne contrevenait pas à la règle « travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe ainsi que de l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° J 08 41. 233 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à payer à Madame X... la somme de 11.

Salaire / rémunérationCassation+3
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.691

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. Justifie dès lors légalement son refus de faire droit à la demande d'un salarié fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal", l'arrêt qui, après avoir procédé à une analyse comparative des fonctions, tâches et responsabilités respectivement exercées, retient que la différence de rémunération entre ce salarié et celui avec lequel il se comparaît, résultait de ce que l'employeur avait confié au second, la gestion de l'agence où tous deux étaient occupés, la cour d'appel faisant ainsi ressortir que les deux salariés n'accomplissaient pas un travail de valeur égale

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.351

Cour de cassation

auprès de l'ensemble des fournisseurs alimentaires de l'association, ayant conduit à l'élaboration d'un document de références tarifaires, pour justifier le classement de ce directeur au niveau F, et, partant, la différence de traitement appliqué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 121-1, L. 133-5, L. 136-2, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.316

Cour de cassation

de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages... Attendu, de quatrième part, qu'il résulte des articles L.124-3 6° et L.124-4-2, alinéa 1er du Code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.140-2 du même Code et au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; Attendu que la prime de transfert constitue un accessoire payé par l'employeur et entre dans la rémunération du salarié ; que dès lors en excluant…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.631

Cour de cassation

; que cette modification de son contrat de travail acceptée par la salariée ne pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur en replaçant la salariée dans la situation antérieure ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la rémunération considérée était liée au surcroît d'activité et vouée à disparaître en cas de suppression de cette activité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.121-1 (L.1221-1) et L.140-2 (L.3221-3) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la perte partielle d'un marché n'autorise pas l'employeur à réduire unilatéralement la rémunération des salariés affectés à son traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a fait peser illégalement le risque de l'entreprise sur les salariés, a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.833

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l'article 7 relatif à l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l'article L.

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