Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904
Cour de cassation; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.906
Cour de cassationet les autres équipiers de l'étage de ce que des derniers disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste d'équipier d'étage par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.909
Cour de cassation; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de demi chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910
Cour de cassationse trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.911
Cour de cassation; qu'en justifiant la différence de rémunération entre M. X... et M. Y... de ce que M. Y... disposait d'une ancienneté plus importante dans le poste de demi chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912
Cour de cassationse trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.913
Cour de cassation; qu'en justifiant la différence de rémunération entre M. X... et M. Y... de ce que M. Y... disposait d'une ancienneté plus importante dans le poste de bagagiste par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.914
Cour de cassation; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. Y..., Z... et A... de ce que MM. Z... et A... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.905
Cour de cassation; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.907
Cour de cassation; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.908
Cour de cassation; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.903
Cour de cassation; qu'en justifiant la différence de rémunération entre M. X... et M. Y... de ce que M. Y... disposait d'une ancienneté plus importante dans le poste de demi-chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2-8°, L. 140-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.