Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904

Cour de cassation

; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.906

Cour de cassation

et les autres équipiers de l'étage de ce que des derniers disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste d'équipier d'étage par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.909

Cour de cassation

; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de demi chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910

Cour de cassation

se trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.911

Cour de cassation

; qu'en justifiant la différence de rémunération entre M. X... et M. Y... de ce que M. Y... disposait d'une ancienneté plus importante dans le poste de demi chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912

Cour de cassation

se trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.913

Cour de cassation

; qu'en justifiant la différence de rémunération entre M. X... et M. Y... de ce que M. Y... disposait d'une ancienneté plus importante dans le poste de bagagiste par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.914

Cour de cassation

; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. Y..., Z... et A... de ce que MM. Z... et A... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.905

Cour de cassation

; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.907

Cour de cassation

; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.908

Cour de cassation

; qu'en justifiant la différence de rémunération entre MM. X..., Y... et Z... de ce que MM. Y... et Z... disposaient d'une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.903

Cour de cassation

; qu'en justifiant la différence de rémunération entre M. X... et M. Y... de ce que M. Y... disposait d'une ancienneté plus importante dans le poste de demi-chef de rang par rapport à M. X..., alors que l'ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2-8°, L. 140-2 et L.

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