Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.850

Cour de cassation

page 8, ligne 1, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, de sa demande de rappels de salaire sur le fondement des articles L. 124-4-2 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.766

Cour de cassation

moment réaménagé ; que faute de s'être expliquée sur ce point, de nature pourtant à démontrer que le fait que le salarié masculin travaillait le dimanche ne constituait pas un critère pertinent et objectif justifiant la différence de salaire constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, à titre d'élément objectif justifiant l'inégalité de rémunération, le fait que les deux salariés avaient des responsabilités différentes, M. Y...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission de la salariée mise à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission de la salariée mise à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

X..., incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

la prime conventionnelle annuelle ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliquée au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

la prime conventionnelle annuelle ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliquée au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-43.810

Cour de cassation

deux rayons distincts, ni sur le caractère ponctuel ou habituel des interventions de M. Z... dans le rayon cuisine, ni sur la présence ou l'absence de M. X... dans le même rayon lors de ces éventuelles interventions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» et des articles L. 133-5 4° et L. 140-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Conforama avait versé aux débats devant la cour d'appel une attestation sur l'honneur émanant de M. Alain Z..., le salarié même auquel M. X... se compare, dans laquelle M. Z...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.811

Cour de cassation

dans ses conclusions (p.45 et 46) et au travers de nombreuses pièces versées aux débats, a démontré qu'il exerçait des fonctions correspondant à la qualification de chef de mission; qu'en s'abstenant de rechercher la qualification applicable au salarié au regard des fonctions réellement exercées, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 140-2, L.122-14-3, L. 122-9 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.752

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre d'une "discrimination salariale", alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il appartient donc aux juges du fond, qui écartent une demande fondée sur l'article L.140-2 du code du travail, de caractériser une différence de situation propre à justifier une différence de traitement ; qu'en écartant en l'espèce la demande de Mme X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.125

Cour de cassation

1°/ que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" suppose la comparaison de rémunérations versées à des salariés se trouvant dans une situation identique pour accomplir un même travail ; que la cour d'appel, qui a fait application du principe susvisé sans constater aucune identité du travail accompli par les permanents et les saisonniers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie de motifs d'ordre général ; qu'en relevant qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant une différence de rémunération entre les permanents et les saisonniers, deux catégories de personnels présents au 25 décembre, sans constater que M. X...

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