Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.126

Cour de cassation

1°/ que l'application du principe « à travail égal, salaire égal » suppose la comparaison de rémunérations versées à des salariés se trouvant dans une situation identique pour accomplir un même travail ; que la cour d'appel, qui a fait application du principe susvisé sans constater aucune identité du travail accompli par les permanents et les saisonniers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie de motifs d'ordre général ; qu'en relevant qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant une différence de rémunération entre les permanents et les saisonniers, deux catégories de personnels présents au 25 décembre, sans constater que M. X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.215

Cour de cassation

celle-ci ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les activités de contrôle relevant des niveaux 3 et 4 étaient identiques pour faire droit à la demande de rappel de salaires, sans vérifier l'identité de la situation des salariées, du travail effectué et des conditions de son exécution, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 133-5 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697

Cour de cassation

Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.452

Cour de cassation

Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour accorder les rappels de salaires demandés, relève qu'aucune explication objective n'est fournie par Radio France propre à justifier les différences de traitement résultant d'abattements sur salaires selon des zones géographiques constatées entre les salariés, alors qu'ils sont placés dans une situation identique

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055

Cour de cassation

une durée différente de celle des autres salariés, alors même que le litige portait sur la différence du taux horaire brut, et non sur le montant de la rémunération mensuelle ; qu'en retenant le critère tiré de la durée du travail pour justifier la différence de rémunération horaire qu'elle a constaté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 140-2, L. 133-5 alinéa 4, L. 136-2 alinéa 8 et L.

Licenciement économique / PSERejet+9
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 06-45.262

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code du travail devenu L. 1142-1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la Directive n° 76-207-CEE du 9 février 1976 du Conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu'une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l'employeur, ne peut se voir refuser celle-ci en raison de la survenance d'un congé de maternité.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-46.111

Cour de cassation

que l'employeur lui-même avait reconnu l'existence d'une différence de traitement injustifiée dont elle se disait victime ; qu'en se bornant à dire que la différence de traitement constatée par rapport à M. Y... serait justifiée sans s'expliquer sur ces pièces déterminantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 140-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que la salariée se prévalait d'une différence de traitement injustifiée non pas seulement par rapport à M Y... mais encore à l'égard d'autres salariés dont certains percevaient même une rémunération supérieure pour un coefficient inférieur ; qu'en se bornant à dire que la différence de traitement constatée par rapport à M. Y...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.856

Cour de cassation

réfère l'arrêt attaqué, aucune règle privant une femme du droit d'être notée pendant un congé maternité, de sorte qu'en assimilant à une pratique discriminatoire l'usage en vigueur chez Bouygues de n'accorder une promotion ou une augmentation qu'à l'issue d'un des rendez-vous annuels, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 123-1 et L. 140-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-46.215

Cour de cassation

Dès lors que le statut du personnel régulièrement adopté par une association prévoit que la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline, l'inobservation de cette exigence qui constitue une garantie de fond, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation au motif du retard apporté à la mise en place de cette commission non encore installée à la date du licenciement. Viole les articles L. 1235-1 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.064

Cour de cassation

répondaient à des critères différents en termes d'expérience, d'autonomie et de responsabilité, la cour d'appel devait écarter toute comparaison entre ces salariés, de sorte qu'en retenant cependant comme facteur de discrimination que l'employeur ne s'expliquait pas sur l'échelle des salaires justifiant la différence de rémunération, ce qui relève du seul pouvoir d'organisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ; 2°/ qu' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si la faible différence de salaire entre Mme X... et M. Z... ne résultait pas de leur différence d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.747

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 06-46.204

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, et tel n'est pas le cas de salariés qui exercent des fonctions différentes. Dès lors, la cour d'appel qui a considéré que le versement à une salariée exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines d'une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins employés en qualité de directeur commercial, directeur industrie et directeur de projet était de nature à laisser présumer une discrimination fondée sur le sexe a violé les dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4

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