Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-46.061

Cour de cassation

, tandis que Mme X... âgée de 21 ans, n'en avait aucune, et de la situation juridique dans l'entreprise de Mme Z... , engagée à l'origine sous contrat à durée déterminée pour remplacer Mme X... et dont la précarité de l'emploi proposé justifiait un salaire plus attractif, la cour d'appel a méconnu le principe «à travail égal, salaire égal» et les articles L. 140-2, L. 140-3 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 07-40.479

Cour de cassation

allocation de ce complément à un quelconque salarié à temps partiel, se bornent à comparer le salaire des travailleurs à temps plein et celui des salariés à temps partiel dont, par définition, la durée du travail est différente ; 3°/ que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" ni les articles L. 133-5, alinéa 4, L. 136-2, alinéa 8, et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 06-45.270

Cour de cassation

Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé par l'article 12 du Traité CE n'a vocation à s'appliquer que dans les situations régies par le droit communautaire. Ainsi en matière d'emploi, il n'est destiné, en vertu de l'article 39 du Traité, qu'à garantir la libre circulation des travailleurs. Il en résulte que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par un salarié qui n'a pas exercé cette libre circulation pour travailler dans un autre Etat membre

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.401

Cour de cassation

; que l'absence de revendication de leurs droits par certains salariés ne saurait constituer l'élément objectif susceptible de justifier une différence de traitement ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors fonder sa décision sur la considération que les salariés auxquels se comparaient les appelants n'avaient pas revendiqué le droit au maintien de leurs avantages acquis, sans violer l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.286

Cour de cassation

salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; d'autre part, qu'il résulte des articles L. 124-3,6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.085

Cour de cassation

Ne constituent pas des éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de traitement au regard du principe "à travail égal, salaire égal", des reproches formulés au salarié, sur ses difficultés à travailler en équipe et sur sa susceptibilité excessive à l'égard de sa hiérarchie, en dehors du processus d'évaluation existant au sein de l'entreprise et peu de temps avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-45.601

Cour de cassation

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Dès lors, la cour d'appel qui a décidé que l'employeur qui avait réservé l'octroi de tickets-restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité a fait une exacte application des textes prétendument violés

Résiliation judiciaireCassation+4
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.068

Cour de cassation

, salaire égal", les infirmiers de nuit doivent être rémunérés au même taux horaire que les infirmiers de jour bénéficiant d'une expérience et d'une qualification équivalente ; qu'en décidant que la circonstance que M. X... soit infirmier de nuit et non de jour justifiait une différence de rémunération en sa défaveur, la cour d'appel a violé les articles L. 140-2 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-45.719

Cour de cassation

de travail ; qu'en se fondant sur "la moyenne générale des salaires de l'entreprise", qui n'est que le reflet des extrêmes et ne correspond pas à la situation concrète des salariés se trouvant dans la même situation que M. X..., pour conclure que le salarié aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L.122-45, L.140-2 et L.412-2 du code du travail ; 6°/ qu'il résultait de la production n° 7 un décompte incontestable du nombre d'absences de M. X..., de sorte qu'en affirmant que le taux d'absentéisme ne serait pas vérifiable par les pièces produites, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, le tableau récapitulatif des absences de M. X...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44.930

Cour de cassation

X..., qui était depuis le 1er juin 1979 inspecteur commercial supérieur à la société Renault véhicules industriels, aux droits de laquelle se trouve la société Renault Trucks, y est devenu manager de réseau après une formation suivie en 1999 ; qu'il a quitté l'entreprise le 30 juin 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-32-4 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 140-2 du même code, M. X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.324

Cour de cassation

une rémunération inférieure à celle de M. Y..., après avoir expressément constaté que le premier n'avait pas les compétences requises, possédées par le second, pour dispenser les cours de psalmodie du Coran, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe susvisé qu'elle a ainsi violé, ensemble l'article L. 140-2 du code du travail ; 2 / que, en considérant que la différence de rémunération entre MM. X... et Y... caractérisait une méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal" dès lors que l'un et l'autre étaient enseignants et que l'IESH organisait des séminaires francophones correspondant à la formation de M.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.742

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire ; Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

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