Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
109

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485

Cour d'appel

Attendu qu'ainsi les salariés, travaillant par contrat à temps partiel, à la date du transfert peuvent bénéficier de cette prime en l'absence de contestation sérieuse ; Attendu, de quatrième part, qu'il résulte des articles L. 124-3 6o et L. 124-4-2, alinéa 1er du Code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-41.751

Cour de cassation

demande de la salariée au titre d'un traitement discriminatoire, sans constater concrètement que les salariés du panel pouvaient se prévaloir de connaissances professionnelles comparables, d'une même pratique professionnelle de capacités similaires découlant de l'expérience acquise et de mêmes responsabilités que Mme X..., a violé les articles L. 412-2 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.002

Cour de cassation

qu'il avait bénéficié d'une rémunération conforme à ses fonctions, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions effectivement exercées par l'intéressé n'appelaient pas une qualification supérieure à celles d'un chargé de recouvrement, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles L. 124-4-2 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.244

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que les auxiliaires de vie acceptant de travailler de nuit en remplacement d'une collègue absente bénéficiaient d'une prime destinée à compenser la pénibilité accrue du travail de nuit ; qu'en refusant à Mme X... le paiement de cette prime de nuit quand il était acquis aux débats qu'elle travaillait régulièrement de nuit, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du code du travail ; 2 / que Mme X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-42.080

Cour de cassation

; qu'en relevant que sur trois cadres ayant la même position et le même coefficient, les deux cadres masculins bénéficiaient d'avantages en matière de mutuelle tandis que Mme X... ne bénéficiait d'aucun avantage à cet égard mais en rejetant la demande de la salariée alors que l'employeur n'avait pas justifié du bien-fondé de cette situation par des éléments étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.526

Cour de cassation

payé de ces heures du fait de l'abaissement de la durée légale du travail par la loi du 19 janvier 2000 et du passage aux 35 heures d'autres catégories de salariés de la même entreprise, affectés à des services différents, ce dont il résultait que l'employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 140-2, L. 212-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.037

Cour de cassation

un contrat de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 du code du travail et 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-3, 6 et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.054

Cour de cassation

Y... en raison de l'expérience plus importante et de l'ancienneté différente de celui-ci cependant qu'elle constatait que la salariée avait la charge d'une responsabilité importante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe " A travail égal, salaire égal", ensemble des articles L. 133-5-4, L. 132-2-8 et L. 140-2 du code du travail" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... avait le deuxième salaire le plus élevé des ingénieurs du son, a constaté que la disparité de rémunération avec M. Y...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212

Cour de cassation

; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213

Cour de cassation

; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.292

Cour de cassation

Mme X... revendiquait le bénéfice, nécessitait une formation d'une durée de six mois incluant l'exercice d'une pratique professionnelle, qui devait être suivie d'une prestation de serment ainsi que de la délivrance d'un agrément par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8 et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.853

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code. Dès lors qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié.

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