Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.136

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail à durée déterminée ne comportait pas la mention de la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-3, 2e alinéa, du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération, au sens de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394

Cour de cassation

des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480

Cour de cassation

des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299

Cour de cassation

1 / que les dispositions des conventions ou accords collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant pour débouter Mme X... de sa demande que l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 1992 n'ouvrait pas droit au versement de l'indemnité dite IPPC pour les salariés engagés postérieurement au 4 juillet 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934

Cour de cassation

qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.256

Cour de cassation

Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 , L 412-2 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles L. 131-1, L. 132-1 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

122-12 du code du travail, soit d'une décision de l'employeur liée à des éléments particuliers objectifs, sans préciser quels étaient les critères objectifs étrangers à toute discrimination qui justifiaient ces différences de classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les dispositions des articles L. 133-5, L. 136-2 et L.

129

Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706

Cour d'appel

elle pouvait donc régulariser l'appel en intervenant volontairement à l'instance ainsi qu'elle l'a fait. Il s'ensuit que l'appel a été formé régulièrement et qu'il y a lieu d'écarter le moyen de nullité soulevé par Mme Z.... Sur les demandes en rappel de salaire et à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement Aux termes de l'article L. 140-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous autres avantages et accessoires payés directement, ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

Condamnation : 65 209 €Licenciement+11
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-44.350

Cour de cassation

de salaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par la collègue promue ; Attendu que pour condamner la CPAM au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.140-2 du code du travail et que la discrimination salariale se trouve établie dès lors que l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder à la demanderesse un salaire égal à celui perçu par la salariée de référence ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demanderesse n'était pas…

Salaire / rémunérationCassation+2
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-42.862

Cour de cassation

; qu'en jugeant la différence de traitement réservé aux salariés de l'atelier couture non constitutive d'une discrimination quand il résultait de ses propres constatations que l'Opéra national de Paris la justifiait par la mise en oeuvre de la convention collective du 9 février 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556

Cour de cassation

122-8 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du "remboursement de tickets-restaurant" ; Mais attendu que le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140-2 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la prime de productivité ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas de la raison pour laquelle M. X...

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