Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.556

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 05-41.556

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), M. X., employé par la société Serap depuis le 1er décembre 1993, en dernier lieu en qualité de responsable navettes, a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2001; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de tickets restaurant et d'une prime de productivité.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le fait reproché au salarié n'était pas établi; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), M. X..., employé par la société Serap depuis le 1er décembre 1993, en dernier lieu en qualité de responsable navettes, a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de tickets restaurant et d'une prime de productivité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du "remboursement de tickets-restaurant" ;

Mais attendu que le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140-2 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la prime de productivité ;

Mais attendu qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas de la raison pour laquelle M. X... était exclu du bénéfice de la prime de productivité versée à l'ensemble des autres salariés, à l'exception de deux d'entre eux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serap aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724becd58014677417fe6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724becd58014677417fe6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.