Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-42.939
Cour de cassationsalaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par le collègue promu ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-42.941
Cour de cassationentre son salaire et celui perçu par la collègue promue ayant la rémunération la plus élevée ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-41.014
Cour de cassationentre leurs salaires et celui perçu par la collègue promue ayant la rémunération la plus élevée ; Attendu que pour condamner la CAF au paiement des rappels de salaires réclamés, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-48.242
Cour de cassationentre son salaire et celui perçu par la collègue promue ayant la rémunération la plus élevée ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.631
Cour de cassationsalaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par le collègue promu ; Attendu que pour condamner la CPAM au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe " à travail égal, salaire égal " posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.676
Cour de cassationson salaire et celui perçu par la collègue promue ayant la rémunération la plus élevée ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe " à travail égal, salaire égal " posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-40.811
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés, constitutive d'une discrimination prohibée, ne peut pas être justifiée par la seule application des dispositions conventionnelles s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-47.766
Cour de cassationde salaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par le collègue promu ; Attendu que pour condamner la CPAM au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-43.312
Cour de cassationentre son salaire et celui perçu par la collègue promue ayant la rémunération la plus élevée ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-43.647
Cour de cassationsalaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par le collègue promu ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-45.175
Cour de cassationde salaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par la collègue promue ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.468
Cour de cassationsalaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par la collègue promue ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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