Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.040
Cour de cassationrapport au salarié du réseau marié à un salarié d'un autre employeur qui percevrait de ce dernier des avantages familiaux, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation au regard des avantages familiaux accordés par les dispositions conventionnelles applicables aux Caisses d'épargne, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.171
Cour de cassationIl n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal " lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise. Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.496
Cour de cassationmettre fin à leurs revendications, prévoit une indemnité complémentaire de licenciement au bénéfice de ces derniers ; qu'en disant que le principe d'égalité de traitement ne permettait pas à l'employeur d'octroyer une indemnité conventionnelle de licenciement aux seuls salariés signataires du protocole d'accord susvisé, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.597
Cour de cassationsociale et que des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 ne lui avaient pas été payés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formés par la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle : Attendu que, motifs pris de la violation des articles L140-2 du Code du travail, 33 de la convention collective du personnel des caisses de la sécurité sociale et 1er de son avenant du 25 janvier 1978, 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités ou primes ; Mais attendu qu'en décidant que devaient être intégrées dans l'assiette de calcul…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-43.916
Cour de cassationAttendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire qui ne peut tendre qu'à mettre en cause la conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit ; que tel n'est pas le cas des moyens du pourvoi principal et du moyen du pourvoi incident, qui, sous couvert de violation des articles 15 de la convention collective du notariat, 1134 et 1315 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-47.197
Cour de cassationDès lors qu'un accord collectif de réduction du temps de travail réserve le bénéfice d'une indemnité différentielle aux salariés à temps complet présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord, un salarié embauché postérieurement ne peut prétendre au paiement de cette indemnité différentielle sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal ". Le salarié nouvellement embauché ne se trouve en effet pas dans une situation identique à celle des salariés ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée de travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a justement pour objet de compenser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.029
Cour de cassationlui avait été communiqué ; Attendu que le GIE fait grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-13 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 140-2 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, tenant compte de la date d'effet de la requalification intervenue, a constaté que le GIE avait unilatéralement fixé pour le travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.108
Cour de cassation; qu'en relevant que la différence de rémunération entre Mme X... et M. Y... était justifiée par le fait que ce dernier était titulaire d'un diplôme de l'Institut d'études politiques, sans rechercher en quoi ce diplôme conférait au travail de cadre juriste du salarié une valeur supérieure à celui de cadre juriste de Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 140-2, alinéa 3, du Code du travail ; 2 / que la différence d'ancienneté ne peut justifier une disparité de rémunération entre hommes et femmes qu'à la condition qu'elle entraîne une différence de valeur dans les travaux fournis ; qu'en constatant une différence d'ancienneté de six mois seulement entre Mme X... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.052
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.051
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.658
Cour de cassationNe méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°, L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; une telle raison peut résulter de la nécessité de recruter d'urgence un responsable qualifié pour éviter la fermeture d'un établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 04-42.143
Cour de cassationPour l'application du principe " à travail égal, salaire égal " il ne peut y avoir comparaison valable des conditions de travail des salariés appartenant à l'une des personnes juridiques comprises dans une unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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