Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.169
Cour de cassationEn application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, accueille l'action d'un salarié fondée sur le manquement de son employeur à ce principe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170
Cour de cassationprévoyant une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171
Cour de cassationprévoyant une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174
Cour de cassationprévoyant une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.175
Cour de cassationprévoyant une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333
Cour de cassationaccords prévoyant une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5 4 , L. 136-2 8 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation par voie d'avenant d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.179
Cour de cassationprévoyant une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.183
Cour de cassationprévoyant une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.063
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que la procédure de licenciement était régulière, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient établis et que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-44.274
Cour de cassationX..., chef d'équipe au sein de la société Cabirol, invoquant une violation du principe "à travail égal, salaire égal", a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2002) d'avoir fait droit à la demande, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 03-41.8250341829
Cour de cassationEn application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.518
Cour de cassationl'article 4 du titre II de la classification des emplois des organismes de mutualité agricole, mais en fonction de leur comportement, la cour d'appel, qui aurait alors statué par voie d'affirmation pure et simple, sans justifier en fait cette affirmation, aurait alors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2,8 et L. 140-2 du Code du travail ; 4 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que " M. Y... et Bernardette Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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