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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 03-41.8250341829

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2004
Numéro d'affaire
03-41.8250341829

Résumé

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 03-41.825 à D 03-41.829 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., salariés de la société STAVS, soutenant que l'employeur avait manqué au principe "à travail égal, salaire égal", ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires compensant la différence invoquée ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 novembre 2002) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que le risque de la preuve pèse sur l'employeur en matière de discrimination salariale notamment, lorsque le salarié invoque une discrimination à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de…