Code du travail

Article L. 133-5-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5-4

91 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.257

Cour de cassation

procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en se bornant à retenir que les déclarations adressées à l'URSAFF par la société [5] pour les années 2011 à 2014, présentées et non contestées par la partie adverse, établissent que l'effectif global n'a jamais dépassé cinquante salariés, quand ces déclarations que l'employeur est tenu, en vertu de l'article L.133-5-4 du Code de la sécurité sociale, d'établir annuellement et qui précisent seulement le montant total des rémunérations payées par l'employeur à chacun des salariés de l'entreprise ne sauraient permettre de s'assurer du respect des règles de décompte des effectifs instituées par l'article L.1111-2 du Code du travail, le Tribunal d'instance a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des article L.1111-2 et L.2142-1-1…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

8 § 2), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre du principe " à travail égal, salaire égal " ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de la règle « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 133-5-4 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre du principe "à travail égal, salaire égal" ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de la règle « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 133-5-4 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135

Cour de cassation

évita par deux fois que la société DCN SERVICES TOULON ne soit pénalisée par fait d'amendes ; que l'inspection du travail interpella la société DCN SERVICES TOULON le 14 novembre 2005 ; qu'en date du 13 avril 2006, aucune réponse n'est donnée ; qu'il faut rappeler que la règle de l'égalité de rémunération plus générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.001

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le niveau supérieur d'études de Monsieur Z... ne pouvait justifier un salaire plus important que celui de Madame X... que s'il lui permettait de réaliser d'autres tâches ou s'il lui donnait plus d'efficience dans la tenue de son poste, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 122-3-3, alinéa 2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8°, devenus L. 1242-15, L. 2261-22-II, et L. 2271-1-8° du Code du travail ; 2. ALORS QU'une différence de parcours professionnel peut justifier une disparité de traitement ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Monsieur Z... était entré dans l'entreprise à un poste de gestionnaire fournisseur et que son brevet de technicien avait justifié un coefficient d'entrée de 225 quand Madame X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901

Cour de cassation

; qu'en laissant sans réponse ce moyen circonstancié et péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... des demandes de rappel de salaire formées sur le fondement de la règle « A travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QUE si, aux termes des articles L. 140-2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8° du code du travail, et du principe « A travail égal, salaire égal », il doit être versé la même rémunération pour les salariés exerçant les mêmes fonctions, qu'ils soient engagés par contrat de travail à durée déterminée ou par contrat de travail à durée indéterminée, c'est à la condition qu'ils soient placés dans une situation identique ; que M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.996

Cour de cassation

Epanou qui ont bénéficié de l'indemnité RTT prévue dans leurs accords d'entreprise par décisions de justice des 8 avril et 20 mai 2003 rendues dans un litige parfaitement similaire, fondé sur les mêmes moyens et sur les mêmes textes sociaux », le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement tiré des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.261

Cour de cassation

actuellement classés avec un niveau de salaire supérieur au sien, et qu'aucune règle n'oblige l'employeur à promouvoir régulièrement un salarié en l'absence d'évolution des fonctions en rapport avec les besoins de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5-4° et L. 136-2-8° du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Madame X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275

Cour de cassation

par l'effet d'une négociation individuelle, la Cour d'appel, qui n'a pas exigé de l'employeur qu'il précise les règles déterminant l'octroi de cet avantage et, partant, les raisons pour lesquelles n'avait pas bénéficié d'une telle négociation individuelle, a violé, par refus d'application, la règle « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 133-5-4 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-45.601

Cour de cassation

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Dès lors, la cour d'appel qui a décidé que l'employeur qui avait réservé l'octroi de tickets-restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité a fait une exacte application des textes prétendument violés

Résiliation judiciaireCassation+4
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-43.878

Cour de cassation

prohibant le cumul entre conjoints de la majoration familiale quel que soit l'employeur, viole le principe de non-discrimination posé par les articles 48 du traité de Rome du 25 mars 1957, 6 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 133-5-4° et L.

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