Code du travail
Article L. 133-5-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 133-5-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-5-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.010
Cour de cassation1 / que des salariés placés dans une situation identique ne peuvent recevoir une rémunération différente ; qu'en admettant que la seule situation de célibataire justifiait des différences de rémunération avec un agent marié, alors qu'un tel critère n'est pas pertinent au regard de l'avantage litigieux, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.013
Cour de cassation1 / que des salariés placés dans une situation identique ne peuvent recevoir une rémunération différente ; qu'en admettant que la seule situation de conjoint marié avec un salarié de la même entreprise justifiait des différences de rémunération, alors qu'un tel critère n'est pas pertinent au regard de l'avantage litigieux, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.1280642152
Cour de cassationAu regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ceux-ci conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-44.040
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le soudage requiert un équipement individuel spécifique propre à mettre le soudeur à l'abri des salissures ; que faute de s'expliquer sur cette différence de situation entre les soudeurs et les autres salariés exposés à des salissures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée et des articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.210
Cour de cassationau surplus assuré la formation de ces animateurs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, pourtant non contestées par la CGSSM, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, un employeur est en droit d'instituer des avantages particuliers au profit de ses salariés, à condition que ces avantages bénéficient à tous les salariés placés dans une situation identique et que les conditions de leur attribution soient préalablement définies et contrôlables ; que pour écarter l'existence d'une disparité de traitement à la formation, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.503
Cour de cassationla signature des transactions, la société Hôtels Concorde Lafayette avait accepté de verser une rémunération plus élevée à certaines femmes de chambre à raison de leur mérite particulier et leur valeur professionnelle, la cour d'appel, en considérant qu'il ne s'agissait pas d'un élément objectif justifiant une différence de traitement, a violé les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 04-44.029
Cour de cassationdu 22 mars 2000 n'était pas justifiée par des raisons objectives tenant à la volonté de l'employeur de compenser la perte d'avantages subis par les salariés ayant accepté des modifications de leurs contrats de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de la règle " à travail égal, salaire égal ", énoncée aux articles L. 133-5-4 et L. 136-2-87 du code du travail ; 2 / que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que : " les conditions d'octroi de ce nouveau treizième mois sont objectives et non discriminatoires dans la mesure où si comme tous les autres salariés, Mmes Y..., X... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.136
Cour de cassationAu regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.411
Cour de cassation1 / que la maxime "à travail égal, salaire égal" ne concerne que la rémunération de la prestation de travail et ne saurait être étendue au jeu des mécanismes compensatoires uniquement destinés, en cas de mise en place d'un accord de substitution, à compenser, à titre transitoire, les éventuelles disparités de rémunération dont la structure avait été fixée sous l'empire de la convention collective précédente ; de sorte que viole par fausse application les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-44.097
Cour de cassationdevait également en relever, sans cependant rechercher comme elle y était pourtant invitée si ces responsables d'agence n'avaient pas passé plusieurs années au niveau 5 A leur permettant d'acquérir des connaissances techniques élevées, avant de bénéficier du niveau 5 B, contrairement à Mme X... qui avait réclamé le bénéfice du niveau 5 B dès sa titularisation au poste d'adjoint responsable d'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.054
Cour de cassationne pouvait prétendre à un salaire égal à celui de M. Y... en raison de l'expérience plus importante et de l'ancienneté différente de celui-ci cependant qu'elle constatait que la salariée avait la charge d'une responsabilité importante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe " A travail égal, salaire égal", ensemble des articles L. 133-5-4, L. 132-2-8 et L. 140-2 du code du travail" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... avait le deuxième salaire le plus élevé des ingénieurs du son, a constaté que la disparité de rémunération avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.094
Cour de cassationSelon l'article 36, alinéa 5, de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les salariés qui sont chargés de famille perçoivent une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales ; l'article 3, alinéa 1er, de l'annexe 1, précise que le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints et qu'elle n'est pas payée au conjoint lorsque le " chef de famille " perçoit à titre personnel et quel que soit l'employeur, la majoration familiale de salaire ou une indemnité correspondant à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint ; que cette règle du non-cumul instituée par cet article, dont la portée générale doit être appréciée dans les limites du champ d'application de la…
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