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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-44.040

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2007
Numéro d'affaire
05-44.040

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 j…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2005), que M.

X... et vingt trois salariés, employés en qualité de soudeurs par la société Potain dans son établissement de Saint-Nizier, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'insalubrité et d'une prime de salissure prévues par la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de prime de salissure alors, selon le moyen, que, selon la règle "à travail égal salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le soudage requiert un équipement individuel spécifique propre à mettre le soudeur à l'abri des salissures ; que faute de s'expliquer sur cette différence de situation entre les soudeurs et les autres salariés exposés à des salissures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée et des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le niveau de salissure des soudeurs était équivalent aux autres postes de travail (tâches d'huile, poussières, projection, fumées) tenus par des salariés bénéficiant de la prime de salissure, d'où il résultait que la situation des soudeurs était identique à celle des salariés auxquels ils se comparaient, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen relatif à l'équipement individuel dont les soudeurs étaient dotés, décider que, faute pour l'employeur d'expliquer les raisons du défaut de paiement aux soudeurs de la prime de salissure, cette prime leur était due ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Potain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.