Code du travail

Article L. 133-5-4 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5-4

91 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-43.966

Cour de cassation

collectives différentes, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des exposants, si le personnel des deux caisses n'était pas géré par une direction unique et ne travaillait pas sur des postes de travail identiques, avec des conditions de travail identiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-5-4 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.095

Cour de cassation

cumul entre conjoints de la majoration familiale quel que soit l'employeur, viole le principe de non discrimination posé par les articles 48 du Traité de Rome du 25 mars 1957, 6 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 133-5-4 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.292

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les salariés étaient dans une situation identique, sans constater que le classement fonctionnel, dont Mme X... revendiquait le bénéfice, nécessitait une formation d'une durée de six mois incluant l'exercice d'une pratique professionnelle, qui devait être suivie d'une prestation de serment ainsi que de la délivrance d'un agrément par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394

Cour de cassation

effectuant un même travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariées, l'arrêt énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5-4 , L. 136-2 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.256

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 , L 412-2 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles L. 131-1, L. 132-1 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.810

Cour de cassation

131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que lesdites dispositions ont éliminé toute distinction parmi le personnel de la caisse de crédit mutuel Artois-Picardie ; 4 / qu'une inégalité de traitement entre des salariés est justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que viole les articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.980

Cour de cassation

le paragraphe 1 de l'accord d'entreprise en date du 4 février 2000 intitulé "Reconnaître la spécificité de la conduite nucléaire" ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 16 décembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que le principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.169

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 2003), que M. X..., engagé le 29 mars 1995 en qualité de conducteur offset par la société Imprimerie Pottier et licencié le 29 juin 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommage-intérêts sur le fondement des articles L. 133-5-4 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.672

Cour de cassation

avec les salariés de l'Hôtel Méridien auquel elle était affectée pour le nettoyage des parties communes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de nourriture et congés payés afférents et de 13e mois alors, selon le moyen : 1 / que le principe "à travail égal, salaire égal" édicté par les articles L. 133-5-4 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-40.866

Cour de cassation

une situation identique ; qu'en se fondant dès lors sur des critères inopérants tirés d'une comparaison entre les anciennetés et les expériences professionnelles de ses collègues pour affirmer que la discrimination salariale constatée était motivée par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L.133-5-4 et L.136-2-8 du code du travail ; 2 / qu'en déclarant faire abstraction de données factuelles liées aux fonctions et responsabilités exercées par les salariés concernés par la comparaison entre les salaires, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher et d'indiquer avec précision par un examen minutieux des fiches de fonction de ces salariés pourtant déclarées identiques par le jugement dans ses motifs non réfutés, a privé sa décision de…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.592

Cour de cassation

volontaires ou non ; que dès l'instant où l'arrêt attaqué ne remet pas en cause l'existence même des "roulements" et des possibilités de changement d'affectation des salariés d'un roulement à un autre, ce dont il en résultait nécessairement une sujétion particulière et des situations distinctes non susceptible de comparaison, viole les articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.727

Cour de cassation

pas considérer sans se contredire que ces fonctions réellement exécutées correspondaient à celles d'un employé, agent technique niveau IV, échelon 285, telles que définies par la convention collective de la métallurgie ; 2 ) qu'il était également demandé à la cour d'appel, sans qu'elle n'y réponde, de constater au surplus qu'en violation des articles L. 133-5-4 et L.

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