Code du travail

Article L. 133-5-4 : texte et décisions associées – page 4

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5-4

91 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.542

Cour de cassation

distinctes pour la région parisienne et la province, et en relevant de façon erronée que la convention collective pouvait s'appliquer de façon discriminatoire entre des salariés d'établissements différents par voie d'usage ou d'accord collectif, la cour d'appel a violé ensemble la règle "à travail égal, à salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ainsi que les articles L. 132-4, L. 140-4 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-44.889

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne pouvait se fonder sur ces appréciations, dès lors que "la notion de mérite est par principe étrangère aux accords et conventions de travail, en ce qu'elle institue à la faveur de l'employeur une faculté purement potestative contraire à la règle de non-discrimination au travail, laquelle ne peut reposer que sur des conditions objectives", la cour d'appel a violé la règle "à travail égal salaire égal" et l'article L. 133-5-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualité qu'il requiert ; qu'en l'espèce, la société Sema soulignait que Mme X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.641

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-5, alinéa premier, du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui décide que la Convention collective nationale de la manutention portuaire, rendue applicable en Guyane en vertu de l'arrêté du 19 octobre 1999, ne pouvait recevoir application dans ce département avant l'extension de son champ d'application territorial.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.616

Cour de cassation

1 / que selon l'article 16 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, la France forme avec les peuples d'Outre-mer une réunion fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race, ni de religion ; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" énoncé aux articles L. 133-5-4 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.628

Cour de cassation

1 / que selon l'article 16 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race, ni de religion ; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" énoncé aux articles L. 133-5-4 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.889

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (CRAM), aux droits de laquelle a été substituée l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie du Nord-Est (UGECAM), a décidé en 1993 de procéder au reclassement au niveau II des salariés de niveau I ; que cette opération, échelonnée sur trois ans, aurait dû être achevée le 31 décembre 1995 ; qu'estimant avoir droit à un rappel de salaire depuis le début des opérations de reclassement, M.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-40.107

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et le principe d'égalité de traitement tiré des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.015

Cour de cassation

X..., tourneur à la société Superba, faisant état d'une discrimination salariale au regard de la situation d'un autre salarié affecté aux mêmes tâches, a attrait son employeur devant un conseil de prud'hommes aux fins de réajustement de rémunération et de paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que la société Superba fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour des motifs pris des articles 1134 et 1353 du Code civil, L. 133-5-4 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.658

Cour de cassation

Ne méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°, L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; une telle raison peut résulter de la nécessité de recruter d'urgence un responsable qualifié pour éviter la fermeture d'un établissement.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 04-42.143

Cour de cassation

Pour l'application du principe " à travail égal, salaire égal " il ne peut y avoir comparaison valable des conditions de travail des salariés appartenant à l'une des personnes juridiques comprises dans une unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.169

Cour de cassation

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, accueille l'action d'un salarié fondée sur le manquement de son employeur à ce principe.

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