Code du travail

Article L. 133-5-4 : texte et décisions associées – page 5

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5-4

91 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170

Cour de cassation

une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171

Cour de cassation

une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174

Cour de cassation

une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.175

Cour de cassation

une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.179

Cour de cassation

une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.183

Cour de cassation

une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.063

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que la procédure de licenciement était régulière, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient établis et que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-47.052

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que des primes auraient été versées à d'autres chauffeurs routiers à titre de "gratification" sans préciser en quoi il aurait été légitime de priver M. X... de ces mêmes gratifications, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle "travail égal, salaire égal" telle qu'elle est notamment exprimée aux articles L. 133-5-4 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-44.274

Cour de cassation

X..., chef d'équipe au sein de la société Cabirol, invoquant une violation du principe "à travail égal, salaire égal", a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2002) d'avoir fait droit à la demande, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.848

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu, selon cette règle, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de primes, le conseil de prud'hommes énonce que sur la prime "clinique" et sur la prime "informatique", il apparaît, sans que cela soit valablement contesté par l'employeur, que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-41.320

Cour de cassation

; que le 1er juillet 1998, en raison d'une reprise de ce marché par la société Sogesem, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires sur le fondement "à travail égal, salaire égal", et de réajustement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire, le jugement a retenu que l'employeur avait respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail en reprenant les clauses du contrat de travail de M.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.367

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenaient que le temps de travail moyen des salariés en cause était de 38 heures par semaine, et qu'ils avaient été rémunérés sur la base de 39 heures et avaient ainsi été remplis de leur droit au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer diverses sommes à M. E...

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