Code du travail
Article L. 133-5-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 133-5-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-5-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.455
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi lorsque l'octroi d'un avantage à un seul salarié ne pouvait caractériser un usage général susceptible d'engager l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté, non critiqué par le moyen, que l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre salariés édicté par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, refuser à Mlle X... le paiement prorata temporis de la prime de 13e mois, alors qu'il l'avait accordé à un autre salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025
Cour de cassationde la signature des transactions, la Société des Hôtels Concorde avait accepté de verser une rémunération plus élevée à certaines femmes de chambre à raison de leur mérite particulier et leur valeur professionnelle, la cour d'appel, en considérant qu'il ne s'agissait pas d'un élément objectif justifiant une différence de traitement, a violé les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.237
Cour de cassationviolée ; 2 / qu'en ne tenant aucun compte des engagements pris par l'employeur lors de la mise en place des nouvelles classifications, par la remise de documents conférant cette classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en application de la règle générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 03-41.8250341829
Cour de cassationEn application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.779
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée n'était pas soumise aux mêmes sujétions qu'un agent d'un établissement public hospitalier dès lors qu'elle travaillait dans un centre de santé, peu important que celui-ci soit, ou non, un établissement hospitalier au sens de la loi du 31 juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L. 136-8 du Code du travail, et A 3.4.5.1 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, qu'un centre de santé ne constitue pas un établissement de santé au sens des articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du même Code et que l'article A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.449
Cour de cassation; qu'ayant relevé que la salariée ne détenait pas le titre de médecin, la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, en se fondant exclusivement sur la nature des fonctions exercées par celle-ci, qu'elle effectuait un travail de valeur égale à celui de ses collègues titulaires du doctorat en médecine et qu'elle était ainsi placée dans une situation identique à ces derniers ; qu'en décidant que tel était le cas, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; 2 / que la qualité de médecin adjoint spécialisé, visée par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, suppose l'accomplissement des tâches définies par ce texte par des personnes remplissant les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.450
Cour de cassation; qu'ayant relevé que le salarié ne détenait pas le titre de médecin, la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, en se fondant exclusivement sur la nature des fonctions exercées par celle-ci, qu'il effectuait un travail de valeur égale à celui de ses collègues titulaires du doctorat en médecine et qu'il était ainsi placé dans une situation identique à ces derniers ; qu'en décidant que tel était le cas, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; 2 / que la qualité de médecin adjoint spécialisé, visé par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, suppose l'accomplissement des tâches définies par ce texte par des personnes remplissant les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.169
Cour de cassation; que contestant le bien fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre d'une discrimination, la cour d'appel se borne à énoncer que M. X... n'a pas été victime d'une discrimination salariale par rapport aux deux autres salariés embauchés en 1994 ; qu'ainsi, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-42.758
Cour de cassationAttendu que les salariés de l'établissement Carrefour d'Athis-Mons font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de sommes correspondant à une différence de traitement et aux congés-payés y afférant alors, selon le moyen, qu'en admettant l'existence d'une différence de rémunération entre les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.371
Cour de cassationn'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de la règle "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 140-2, L. 140-8, L. 133-5-4 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-40.527
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" ne suppose pas que les salariés en cause aient exercé le même travail en même temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions d'application de ce principe, a violé le principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.013
Cour de cassationavait exercé au sein de l'entreprise les fonctions de directeur départemental, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les responsabilités, la charge et les conditions de travail de M. X... étaient ou non identiques à celles d'autres directeurs sur le continent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-2, L. 133-5-4 et L.
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