Code du travail

Article L. 133-5-4 : texte et décisions associées – page 7

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5-4

91 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.219

Cour de cassation

du sexe des intéressés ou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisait une discrimination illicite entre M. X... et Mme Y..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4, L. 133-5-4 et L. 140-2 à L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.686

Cour de cassation

; que, par un premier arrêt du 31 mars 1999, devenu définitif, la cour d'appel a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail international, soumis à l'application du droit français ; Sur les premier et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.618

Cour de cassation

en défaveur du demandeur de ce chef, les situations n'étant pas égales en raison du caractère ancien de la classification de ces trois salariés liés à la date de leur contrat de travail, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale ; Attendu cependant qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait été embauché, comme MM. Y..., Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.800

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... et neuf autres salariés de la société Davigel, faisant valoir que leur salaire était inférieur à celui d'un de leur collègue effectuant pourtant le même travail qu'eux, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappels de salaire en application de la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que les salariés se trouvaient dans une situation identique, retient que la différence de salaire dénoncée ne peut pas se

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.860

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la Société nationale de télévision France 2, ont été nommés le 1er octobre 1991, alors qu'ils exerçaient les fonctions d'opérateurs de prises de vue et de cadres spécialisés, journalistes reporteurs d'images et grands reporteurs d'images ; qu'ils ont perçu à la suite de cette nomination une rémunération inférieure à celle de quatre autres salariés de l'entreprise ; que, soutenant s'être trouvés dans une situation identique à celle de ces salariés, MM. X..., Y...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-41.594

Cour de cassation

salaire et d'avoir à lui payer désormais un salaire horaire identique au tarif moyen des salariés de son atelier, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait prétendre caractériser une prétendue discrimination sans se référer à des éléments exactement comparables et que dès lors, se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 122-40 du Code du travail l'arrêt qui se fonde sur la comparaison de la situation salariale de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.536

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée subsidiairement sur l'attribution de tâches plus larges à M. X... afin d'écarter la demande de la salariée sans préciser en quoi ces tâches pouvaient justifier l'attribution d'un salaire plus élevé au successeur dans le poste de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; 3 / qu'en se fondant sur la détention par M. X... d'une expérience professionnelle acquise plus importante que celle dont profitait déjà la salariée sans constater que les travaux accomplis par M. X... étaient différents et exigeaient cette expérience professionnelle plus large, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.912

Cour de cassation

, selon le moyen : 1 / que le principe d'égalité de rémunération implique que les salariés effectuant le même travail dans des conditions identiques bénéficient de promotions équivalentes ; qu'en limitant l'application de ce principe à un moment donné sans tenir compte de l'évolution de la carrière, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 133-5-4 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.390

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 133-5-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.391

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 133-5-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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