Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.860
Arrêt du 16 octobre 2002Pourvoi n° 00-44.860
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter les intéressés de leur demande, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que les demandeurs n'apportent pas la preuve que leur situation soit identique à celle des autres salariés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu, cependant, que, s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination notoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignaient les salariés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la Société nationale de télévision France 2, ont été nommés le 1er octobre 1991, alors qu'ils exerçaient les fonctions d'opérateurs de prises de vue et de cadres spécialisés, journalistes reporteurs d'images et grands reporteurs d'images ; qu'ils ont perçu à la suite de cette nomination une rémunération inférieure à celle de quatre autres salariés de l'entreprise ; que, soutenant s'être trouvés dans une situation identique à celle de ces salariés, MM. X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour débouter les intéressés de leur demande, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que les demandeurs n'apportent pas la preuve que leur situation soit identique à celle des autres salariés ;
Attendu, cependant, que, s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination notoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignaient les salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les demandeurs avaient fait état de l'identité de leur situation avec celle des quatre autres salariés, de sorte qu'il incombait à l'employeur qui entendait contester cette affirmation d'établir que la situation des demandeurs était différente de celle de ces salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société nationale de télévision France 2 à payer à MM. X..., Y... et Z..., chacun, la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e2cd5801467740f6be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e2cd5801467740f6be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2002.
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