Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.010

Arrêt du 3 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.010

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 06-43.010 au n° B 06-43.012, n° D 06-43.014, n° F 06-43.016 et n° N 06-43.022 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mars 2006) que M. X... et cinq autres salariés de la Société de secours minière du Pas-de-Calais auxquels s'est joint le syndicat FO SSM du Pas-de-Calais ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'indemnités de chauffage et de logement et de dommages-intérêts, estimant que la réduction de ces avantages conventionnels du fait de leur état de salariés célibataires établit une discrimination salariale en violation du principe "à travail égal, salaire égal" et des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :

1 / que des salariés placés dans une situation identique ne peuvent recevoir une rémunération différente ; qu'en admettant que la seule situation de célibataire justifiait des différences de rémunération avec un agent marié, alors qu'un tel critère n'est pas pertinent au regard de l'avantage litigieux, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et les articles L. 133-5-4 et L. 136-2 du code du travail ;

2 / que les salariés intéressés faisaient valoir que cette inégalité pénalisait les salariés célibataires de la Société de secours minière du Pas-de-Calais tout au long de leur carrière professionnelle, puisque ces avantages sont pris en considération dans le calcul de l'indemnité de licenciement, de la prime de conversion ou pour le calcul de la retraite ; que faute d'avoir pris ces éléments en considération, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

3 / qu'aucun salarié ne peut voir sa rémunération réduite en raison de sa situation familiale ; qu'en estimant que les différences instituées dans la fourniture des avantages en nature chauffage et logement, en fonction de la situation familiale des salariés de la Société de secours minière ne constituaient pas une discrimination prohibée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 dudit code ;

4 / qu'enfin que les arrêtés ministériels des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 n'excluaient aucunement les célibataires de leur champ d'application, puisqu'ils visaient, pour le premier, les agents "soutiens de famille", ce que peut parfaitement être un agent célibataire, et, pour le second, l'ensemble des membres du personnel des exploitations minières et assimilées ; que, par suite, en statuant par comparaison avec le régime résultant de ces arrêtés, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ceux-ci ;

Mais attendu que les dispositions des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées auxquelles renvoie l'article 26 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 prévoient le bénéfice, à titre de compléments de rémunération, de prestations de chauffage et de logement dont les modalités d'attribution sont fixées par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372505cd5801467741a526

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