Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.818

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas s'il n'existait pas, entre la rémunération de la salariée, titulaire d'une maîtrise en comptabilité, et celle de ses collègues masculins effectuant un travail de valeur égale au sien, une disparité portant atteinte à l'égalité de rémunération entre les hommes et femmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-45.971

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons le Saunier , 10 septembre 2001) d'avoir débouté M. X... de l'inégalité de ses demandes alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, la directive du 9 février 1976, la directive du 15 février 1977 le préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 140-2, L. 140-3, L. 122-45 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.453

Cour de cassation

le niveau IV en raison de ce qu'une dame Y..., déjà titulaire du niveau IV a été mutée dans son service, pour raison majeure de santé attestée par le médecin du travail, avec prétendument la même activité ; cette même motivation erronée étant le seul support des avis des commissions paritaires régionale et nationale ; que l'arrêt, qui ne se réfère à aucun texte justifiant la condamnation prononcée -le seul texte invoqué par Mme X..., l'article L. 140-2 du Code du travail sur l'égalité entre hommes et femmes étant inapplicable- est dépourvu de base légale (manque de base légale : article 455 du nouveau Code de procédure civile ; L. 436-2, L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.135

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens de cassation du pourvoi annexés au présent arrêt : Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le principe d'égalité de rémunération, tel que précisé par l'article L. 140-2 du Code du travail avait été respecté, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.371

Cour de cassation

, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de la règle "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 140-2, L. 140-8, L. 133-5-4 , L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.013

Cour de cassation

avait exercé au sein de l'entreprise les fonctions de directeur départemental, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les responsabilités, la charge et les conditions de travail de M. X... étaient ou non identiques à celles d'autres directeurs sur le continent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-2, L. 133-5-4 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.852

Cour de cassation

; que cette confirmation dans l'emploi, qui ouvrait droit au paiement de la prime, intervenait au mieux dès l'arrivée du salarié dans l'entreprise et au pire au bout de sept années de présence ; que l'employeur n'a jamais été en mesure de démontrer sur quels éléments objectifs et vérifiables il décidait ou non de "confirmer" le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-43.497

Cour de cassation

; qu'en accueillant la demande du salarié en faisant application au salarié des dispositions de l'article 28 sans rechercher s'il en remplissait les conditions et justifiait avoir effectué des heures de travail de nuit à titre occasionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 28 de la convention collective du bâtiment des Hautes-Pyrénées du 11 juillet 1955 ; 2 / que l'article L. 140-2 du Code du travail oblige l'employeur à assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement ; que l'employeur ne peut se voir condamner au paiement d'un rappel de salaires au profit d'un salarié en application de l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.219

Cour de cassation

des intéressés ou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisait une discrimination illicite entre M. X... et Mme Y..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4, L. 133-5-4 et L. 140-2 à L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.336

Cour de cassation

X...- lui-même,-d'où un aveu judiciaire du non-paiement de l'intéressement pourtant dû- et sur ses instructions ; qu'en retenant cependant que le salarié avait droit à un intéressement et en le déboutant de toute demande quant à ce, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du non-paiement de son intéressement, la cour d'appel viole de plus fort les articles 1315 et 1356 du Code civil, ensemble l'article L.

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