Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.818
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas s'il n'existait pas, entre la rémunération de la salariée, titulaire d'une maîtrise en comptabilité, et celle de ses collègues masculins effectuant un travail de valeur égale au sien, une disparité portant atteinte à l'égalité de rémunération entre les hommes et femmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-45.971
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons le Saunier , 10 septembre 2001) d'avoir débouté M. X... de l'inégalité de ses demandes alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, la directive du 9 février 1976, la directive du 15 février 1977 le préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 140-2, L. 140-3, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.453
Cour de cassationle niveau IV en raison de ce qu'une dame Y..., déjà titulaire du niveau IV a été mutée dans son service, pour raison majeure de santé attestée par le médecin du travail, avec prétendument la même activité ; cette même motivation erronée étant le seul support des avis des commissions paritaires régionale et nationale ; que l'arrêt, qui ne se réfère à aucun texte justifiant la condamnation prononcée -le seul texte invoqué par Mme X..., l'article L. 140-2 du Code du travail sur l'égalité entre hommes et femmes étant inapplicable- est dépourvu de base légale (manque de base légale : article 455 du nouveau Code de procédure civile ; L. 436-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.135
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens de cassation du pourvoi annexés au présent arrêt : Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le principe d'égalité de rémunération, tel que précisé par l'article L. 140-2 du Code du travail avait été respecté, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.371
Cour de cassation, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de la règle "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 140-2, L. 140-8, L. 133-5-4 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.013
Cour de cassationavait exercé au sein de l'entreprise les fonctions de directeur départemental, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les responsabilités, la charge et les conditions de travail de M. X... étaient ou non identiques à celles d'autres directeurs sur le continent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-2, L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.852
Cour de cassation; que cette confirmation dans l'emploi, qui ouvrait droit au paiement de la prime, intervenait au mieux dès l'arrivée du salarié dans l'entreprise et au pire au bout de sept années de présence ; que l'employeur n'a jamais été en mesure de démontrer sur quels éléments objectifs et vérifiables il décidait ou non de "confirmer" le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-43.497
Cour de cassation; qu'en accueillant la demande du salarié en faisant application au salarié des dispositions de l'article 28 sans rechercher s'il en remplissait les conditions et justifiait avoir effectué des heures de travail de nuit à titre occasionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 28 de la convention collective du bâtiment des Hautes-Pyrénées du 11 juillet 1955 ; 2 / que l'article L. 140-2 du Code du travail oblige l'employeur à assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement ; que l'employeur ne peut se voir condamner au paiement d'un rappel de salaires au profit d'un salarié en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.220
Cour de cassationdes intéressés ou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisaient une discrimination illicite entre M. X... et Mme Z..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.219
Cour de cassationdes intéressés ou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisait une discrimination illicite entre M. X... et Mme Y..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4, L. 133-5-4 et L. 140-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-41.633
Cour de cassationUne discrimination salariale est caractérisée en l'absence de preuve rapportée par l'employeur que l'inégalité de traitement dont un salarié a été la victime repose sur un critère objectif tenant notamment à la différence du travail fourni.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.336
Cour de cassationX...- lui-même,-d'où un aveu judiciaire du non-paiement de l'intéressement pourtant dû- et sur ses instructions ; qu'en retenant cependant que le salarié avait droit à un intéressement et en le déboutant de toute demande quant à ce, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du non-paiement de son intéressement, la cour d'appel viole de plus fort les articles 1315 et 1356 du Code civil, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 140-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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