Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.935

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.534

Cour de cassation

établies à l'issue de chaque année, constitue une justification des différences entre les salaires de chacun des salariés, quand bien même ces fiches ne seraient pas signées du salarié, qu'en retenant que l'employeur ne pouvait se fonder sur de tels éléments d'évaluation pour justifier la disparité de salaire existant, la cour d'appel a violé l'article L 140-2 du Code du travail ; 2 / les fiches d'évaluation établies en octobre et novembre 1997 par le nouvel employeur des salariés dont les contrats de travail avaient été repris en avril 1996 justifiaient la disparité entre la rémunération du salarié et celle de son collègue depuis cette date, et en tout cas, à partir de 1997 ; qu'en ne s'expliquant pas sur la justification de la disparité de salaire pour l'année 1998, la cour d'appel a privé sa décision de…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.676

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que la suppression de l'abattement de zone de 2 % sur la seule initiative de l'AFPA aurait dû entraîner ipso facto une augmentation corrélative de ses appointements de base, qu'en maintenant à l'ensemble des salariés des appointements de base soit à un taux de 100 % pour les uns et 98 % pour les autres, l'employeur a violé l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté d'une part, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 institue une nouvelle grille de salaire ne faisant plus référence à l'abattement de 2 % sans prévoir pour autant une augmentation des salaires de 2 %, et d'autre part, que M.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.536

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires fondées sur la discrimination et la violation du principe "à travail égal, salaire égal", alors, selon le moyen : 1 / que toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-45.631

Cour de cassation

2 / qu'aucun salarié ne peut voir sa rémunération réduite en raison de sa situation familiale ; qu'en estimant que les différences instituées dans la fourniture des avantages en nature chauffage et logement en fonction de la situation familiale des salariés ne portaient pas atteinte au principe "travail égal, salaire égal", le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.235

Cour de cassation

avant son départ à la retraite, après avoir seulement relevé que ce dernier était classé chef classeur coton ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions effectives de M. X... aux fins d'établir que les deux salariés étaient véritablement dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 140-2 du Code du travail ; 2 / que c'est au salarié qui se prévaut d'un traitement discriminatoire qu'il appartient de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celle d'un autre salarié traité différemment de lui ; qu'en dispensant dès lors M. Y... de rapporter cette preuve, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel ayant reconnu à M. Y...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.295

Cour de cassation

soir pour la durée des représentations données à l'Opéra ; qu'en retenant que les intéressées étaient victimes de discrimination par rapport aux autres salariés de l'entreprise, sans rechercher si ces derniers se trouvaient dans une situation identique à celles de Mmes Y... et X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la société était dans l'impossibilité de mettre à la disposition de Mmes Y...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.133

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Creeks, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.954

Cour de cassation

; que cela ne permet pas d'expliquer que deux personnes nouvellement embauchées et employées pour le même travail, au même coefficient perçoivent un salaire différent puisque les compétences et les qualités ne sont pas encore définies ; qu'il en est de même pour les salariés avec une ancienneté importante et payés en dessous du taux horaire des nouveaux embauchés ; que les juges ont fait une mauvaise application de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.377

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que Mme X... n'exerçait pas les mêmes fonctions que la salariée qu'elle remplaçait, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un salaire équivalent, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du contrat de travail qu'elle devait exercer les mêmes fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-3 et L. 140-2 du Code du travail ; 6 / tenu de motiver sa décision à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner, au soutien de sa décision, à viser les pièces du dossier, sans les analyser, même de façon sommaire ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer "qu'il résulte du dossier que Mme X...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.092

Cour de cassation

ou dans l'autre, ne contestait pas la description qui en est faite par le salarié et se contentait de soutenir que c'est sur ce dernier que pèse la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel, en ne se donnant pas les moyens de procéder à la comparaison, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , et L. 140-2 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme de K..., qui, au sein du CNIJ, avait la qualification de gestionnaire de base-position cadre, avait des fonctions et responsabilités autres que celles reconnues à M.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.905

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, datée du 23 novembre 1994, se bornait à invoquer une "cessation d'activité commerciale" sans indiquer la nature des difficultés économiques invoquées ni les conséquences de celles-ci sur l'emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 133-5.4 , L. 136-2.8 et L.

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