Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.772
Cour de cassationà celle de ses collègues, tandis qu'à défaut d'une telle identité, il y a seulement individualisation des rémunérations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-5. 4 , L. 136-2.8 du Code du travail, ensemble au regard, en tant que de besoin quoique les salariées en cause fussent toutes du même sexe, de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté au vu des fiches de paie produites des autres salariées, qui se révélaient illisibles quant à la qualification de ces dernières, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.600
Cour de cassationde 24 %, appliqué au coefficient 264 de leur nouvel emploi ; qu'en considérant comme discriminatoire la différence de rémunération en résultant entre ces salariées, quand les écarts de salaires constatés trouvaient leur source dans les dispositions conventionnelles dont la CRAMIF avait fait une stricte application, l'arrêt a violé les articles L. 135-2, L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-45.237
Cour de cassationSur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adecco, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-45.237 au n° V 99-45.241 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.816
Cour de cassation; que s'il ne s'agit pas d'un usage, la prime ne remplissant pas les conditions de constance, fixité et généralité, son attribution a créé des distorsions entre salariés ; qu'il apparaît certain que ceux des salariés qui ont été privés du bénéfice de cette prime n'ont pas été mis en mesure de remplir les conditions posées par l'employeur pour son attribution ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-8, L. 140-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.598
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'un complément de prime de bilan 1991, en violation des articles 1134 du Code civil, 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 30 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-42 et L. 461-1 du Code du travail, L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.036
Cour de cassation; que, n'obtenant pas satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'obtenir le statut de cadre ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une dénaturation des faits, d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.557
Cour de cassationau planning de l'établissement que Mme Y... fût incapable de les exécuter ; que la vendeuse du second magasin qui disposait du même coefficient 160 que Mme Y..., a obtenu le coefficient 190 ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315, 1347 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679
Cour de cassationqu'il soit nécessaire de relever l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en imputant à faute à l'employeur d'avoir réduit le nombre d'heures de cours lors de la période précédant immédiatement la mise en redressement judiciaire sans rechercher si la société Languacom avait détourné son pouvoir de direction, le juge d'appel a de nouveau violé les articles L. 140-2 et suivants et L. 212-4-2 du Code du travail ; 6 / que, tenu de respecter l'objet du litige et de respecter le sens clair et précis des écritures des parties, le juge ne doit pas imputer aux parties un accord sur un chef de prétentions précisément contesté ; que M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.331
Cour de cassationEn cas de différence de traitement entre hommes et femmes exerçant les mêmes fonctions, les premiers bénéficiant presque tous d'un coefficient plus élevé que les secondes, il incombe à l'employeur de justifier cette différence par des raisons objectives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-46.167
Cour de cassationn'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de l'arrêt qui a fait droit à sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ; Et attendu, ensuite, qu'il ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, des dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail selon lesquelles l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre les travailleurs des deux sexes ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-43.715
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 123-5, alinéa 1er du Code du travail que le licenciement est nul s'il intervient à la suite d'une action en justice engagée par le salarié sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qu'il est jugé qu'il ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-45.016
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3, L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la Régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991, prévoit, en son article 18, que, lors du départ en congé de maternité, il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. P...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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