Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-40.927
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2 , L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.191
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles 123-2, L. 123-3, L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991 prévoit, en son article 18, que lors du départ en congé de maternité il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-44.946
Cour de cassation; que la société Renault ayant relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer diverses sommes aux salariés, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et infirmé la décision entreprise ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, I'arrêt attaqué énonce que les demandes des salariés tendent à ce que l'article 18 de l'accord du 5 juillet 1991 soit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-43.431
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Renault de son désistement de pourvoi à l'égard de M. YT... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du Traité CE, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-45.228
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, communs aux quatre pourvois, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Renault, ont sollicité, à l'occasion de la naissance d'un enfant dans leur foyer respectif, le paiement d'une prime de naissance en se fondant notamment sur les articles L. 140-2 et L. 140-3 du Code du travail et l'article 28 des accords d'entreprise du 28 décembre 1990 ; que devant le refus de l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 juillet 1998) de les avoir déboutés de leur demande, pour les motifs exposés aux pourvois tirés d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.748
Cour de cassationjustifie.. avoir animé... une émission supplémentaire... sans avoir été rémunéré", et que "le salaire convenu était de 2 400 francs par émission", sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, ni répondre au moyen des conclusions de la société employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.449
Cour de cassationviolation des articles L. 135-2 et L. 135-6 du Code du travail, de l'article 10 de l'annexe II de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, des articles 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale, violation de l'esprit de la loi du 13 juillet 1983, notamment l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-41.612
Cour de cassationpourvoi, il ressort des statuts de l'association que le président de celle-ci, qui a introduit le pourvoi dans le délai, avait tout pouvoir pour agir en justice ; que cette décision ayant été ratifiée par le conseil d'administration de l'AMFR, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 140-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-45.485
Cour de cassationDans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des Usines Renault) la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seuls travailleurs féminins qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleurs de leur éloignement du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.476
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 150 M, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et violé les articles L 133-5, 4e alinéa, L.136-2, 8e alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.244
Cour de cassation; qu'en énonçant que le congé parental et le travail à temps partiel étaient généralement demandés par les mères de famille, et en déduisant de ce motif d'ordre général que Mme Y..., qui avait pris un congé parental et n'avait pas bénéficié d'un avancement, avait été victime d'une discrimination du fait qu'elle était une femme, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 123-1 C et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.189
Cour de cassationde les avoir condamnés à rembourser à la CPAM les sommes que celles-ci leur avait versées en exécution d'une précédente décision alors, selon les pourvois des salariés Z..., Y... et A..., d'une part, qu'à maintes reprises depuis le 22 juin 1994, la Cour de Cassation a bien précisé et jugé en la prédominance des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L.
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Méthode et périmètre
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