Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43.767
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de procéder, comme elle y était pourtant invitée, à la comparaison entre le salaire de Mme X... et celui de l'ensemble de ses collègues masculins ayant la même qualification, des fonctions identiques ou comparables et une ancienneté équivalente ou inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail et de l'article 119 du Traité de Rome ; alors, en outre, que l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et qu'il peut se voir opposer sa propre volonté ; qu'après avoir constaté l'attribution par l'employeur à Mme X... d'un coefficient supérieur à celui de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.609
Cour de cassation; alors, d'autre part, que l'arrêt ne précise pas comment se traduisait l'individualisation des sommes versées à M. X... et ne recherche pas si le paiement de ces sommes était, en ce qui le concerne, constant et régulier et ne constituait pas de ce fait un complément de salaire ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 140-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les indemnités litigieuses, qui ne correspondaient pas à un déplacement effectif, n'étaient pas versées de manière générale, fixe et constante ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-40.083
Cour de cassationaccordé de congé pendant les 5 années antérieures aux périodes de référence 1989-1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 dit traité de Rome, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.768
Cour de cassationLa somme versée à titre global et forfaitaire lors d'une transaction peut comprendre des éléments de rémunération qui doivent donner lieu à l'établissement d'un bulletin de paie détaillant ces différents éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.882
Cour de cassationdes sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant la société à verser au salarié l'intégralité du salaire minimum, garanti pour le mois de mars 1991 tout en constatant que le salarié n'avait commencé à travailler que le 11 mars 1991, ce qui le privait du bénéfice de l'intégralité du salaire minimum calculé prorata temporis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en considérant que la suppression du salaire minimum garanti au profit d'un intéressement plus important au chiffre d'affaires ne serait devenue effective que le 1er juin de sorte que M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-45.629
Cour de cassationde documents de travail alors, selon le moyen, que le paiement du salaire est une obligation de l'employeur; qu'il ressortait des bulletins de paie versés aux débats que l'employeur de M. Y... était l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "garage Marcel X..." et qu'en le condamnant personnellement le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la procédure a été dirigée contre M. X..., personne physique; qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que celui-ci ait contesté devant les juges du fond être l'employeur de M. Y..., que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.474
Cour de cassationavait reconnu qu'il y avait lieu de faire rétroagir l'article 38 précité sur les années non prescrites, ce qui constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du Code civil; Mais attendu que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694
Cour de cassationJustifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 93-41.471
Cour de cassationla période couvrant les années1987 à 1990; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que le CETLOR fait grief au jugement d'avoir dit que l'avenant ayant institué des congés supplémentaires au sein des organismes sociaux au bénéfice des seules mères de famille doit être déclaré nul de plein droit puisque contraire aux dispositions des articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.491
Cour de cassationet Toussaint ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité supplémentaire de congés payés pour la période non prescrite antérieure à l'avenant; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités au titre de périodes de référence antérieures à 1989-1990, la cour d'appel a énoncé que, selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération; qu'il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386
Cour de cassationde la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail; alors, en second lieu, d'une part, que l'indemnité de congé payé instituée par l'article L. 123-11 du Code du travail ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1996, 93-42.847
Cour de cassationdétachés, l'indemnité constitue un complément de rémunération et non un remboursement de frais; qu'en ne recherchant pas si l'indemnité de déplacement était versée à M. X... contre justificatif de frais à compter du 25e mois de détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, alinéa 4, de l'arrêté du 26 mai 1975 et L. 140-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'indication fournie en 1986 à M. X...
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Méthode et périmètre
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