Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43.767

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de procéder, comme elle y était pourtant invitée, à la comparaison entre le salaire de Mme X... et celui de l'ensemble de ses collègues masculins ayant la même qualification, des fonctions identiques ou comparables et une ancienneté équivalente ou inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail et de l'article 119 du Traité de Rome ; alors, en outre, que l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et qu'il peut se voir opposer sa propre volonté ; qu'après avoir constaté l'attribution par l'employeur à Mme X... d'un coefficient supérieur à celui de M.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.609

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que l'arrêt ne précise pas comment se traduisait l'individualisation des sommes versées à M. X... et ne recherche pas si le paiement de ces sommes était, en ce qui le concerne, constant et régulier et ne constituait pas de ce fait un complément de salaire ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 140-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les indemnités litigieuses, qui ne correspondaient pas à un déplacement effectif, n'étaient pas versées de manière générale, fixe et constante ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-40.083

Cour de cassation

accordé de congé pendant les 5 années antérieures aux périodes de référence 1989-1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 dit traité de Rome, et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.882

Cour de cassation

des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant la société à verser au salarié l'intégralité du salaire minimum, garanti pour le mois de mars 1991 tout en constatant que le salarié n'avait commencé à travailler que le 11 mars 1991, ce qui le privait du bénéfice de l'intégralité du salaire minimum calculé prorata temporis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en considérant que la suppression du salaire minimum garanti au profit d'un intéressement plus important au chiffre d'affaires ne serait devenue effective que le 1er juin de sorte que M. de X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-45.629

Cour de cassation

de documents de travail alors, selon le moyen, que le paiement du salaire est une obligation de l'employeur; qu'il ressortait des bulletins de paie versés aux débats que l'employeur de M. Y... était l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "garage Marcel X..." et qu'en le condamnant personnellement le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la procédure a été dirigée contre M. X..., personne physique; qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que celui-ci ait contesté devant les juges du fond être l'employeur de M. Y..., que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.474

Cour de cassation

avait reconnu qu'il y avait lieu de faire rétroagir l'article 38 précité sur les années non prescrites, ce qui constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du Code civil; Mais attendu que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694

Cour de cassation

Justifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 93-41.471

Cour de cassation

la période couvrant les années1987 à 1990; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que le CETLOR fait grief au jugement d'avoir dit que l'avenant ayant institué des congés supplémentaires au sein des organismes sociaux au bénéfice des seules mères de famille doit être déclaré nul de plein droit puisque contraire aux dispositions des articles L. 140-2 et L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.491

Cour de cassation

et Toussaint ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité supplémentaire de congés payés pour la période non prescrite antérieure à l'avenant; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités au titre de périodes de référence antérieures à 1989-1990, la cour d'appel a énoncé que, selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération; qu'il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386

Cour de cassation

de la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail; alors, en second lieu, d'une part, que l'indemnité de congé payé instituée par l'article L. 123-11 du Code du travail ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1996, 93-42.847

Cour de cassation

détachés, l'indemnité constitue un complément de rémunération et non un remboursement de frais; qu'en ne recherchant pas si l'indemnité de déplacement était versée à M. X... contre justificatif de frais à compter du 25e mois de détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, alinéa 4, de l'arrêté du 26 mai 1975 et L. 140-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'indication fournie en 1986 à M. X...

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