Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-43.680

Cour de cassation

La règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-42.291

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'en cette matière aucune mesure ne peut être prise en considération du sexe. Selon les articles L. 123-2 et L. 140-4 du même Code, une disposition contrevenant à ce principe d'égalité ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail ou dans un accord collectif, à moins qu'elle n'ait pour objet la protection de la maternité. Selon l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et les articles L. 140-2 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 94-43.787

Cour de cassation

des travailleurs, quel que soit leur sexe; que néanmoins, la décision rendue méconnait les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre sociale, le 22 juin 1994; qu'en vertu de cet arrêt, il est clairement indiqué que "si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L.

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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-43.279

Cour de cassation

L'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.840

Cour de cassation

Attendu que la CPAM du Calvados et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 3 juillet 1992) d'avoir condamné la CPAM à payer aux salariés des dommages-intérêts correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, alors, selon le moyen de la CPAM, que les jours de congés payés ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L.

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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841

Cour de cassation

Attendu que la CPAM du Calvados et le directeur des affaires sanitaires et sociales font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 3 juillet 1992) d'avoir condamné la CPAM à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen de la CPAM, que les jours de congés payés ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L.

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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-43.689

Cour de cassation

1982 avec le coefficient de cadre 356 VII B ; qu'estimant que sa rémunération devait être semblable à celle des ingénieurs-conseils, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.130

Cour de cassation

salarié, quel que soit son état, permettant le cumul de l'indemnité compensatrice avec les indemnités journalières et que ce principe devait être appliqué, en l'absence de textes contraires, aux congés trimestriels ; Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 et L.

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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.591

Cour de cassation

effectué pour une durée déterminée à terme incertain, en remplacement de M. Y..., absent pour maladie ; que le salaire appliqué à M. X... correspond au SMIC et non au salaire de la grille conventionnelle catégorie 4, correspondant au salarié remplacé pour le poste de "préparateur échelon 2" ; que ces faits sont contraires aux articles L. 122-3-3 et L. 140-2 du Code du travail, d'après lesquels le salarié remplaçant doit avoir le même traitement que le salarié remplacé ; que M. X... a effectué les mêmes tâches et fonctions que celles de M. Y...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un congé est un élément objectivement mesurable et entre dans la définition de la notion de rémunération ; que l'article L. 140-2 du Code du travail prévoit que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que l'article L. 140-4 du Code du travail indique que toute disposition figurant dans un accord collectif de travail contraire aux articles L. 140-2 et L.

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239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-45.189

Cour de cassation

que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris, depuis le 1er avril 1986 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a énoncé que selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toutes dispositions figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.

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240

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-42.634

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que d'une part, l'indemnité de congé instituée par l'article L. 123-11 du Code du travail ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L.

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