Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.130

Arrêt du 21 novembre 1995Pourvoi n° 92-45.130

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association l'ADAPEI de la Drôme, Ime Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... sur l'Herbasse, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association l'ADAPEI de la Drôme, Ime Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., éducateur au service de l'ADAPEI, se prévalant de l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective de travail de l'enfance inadaptée instituant, au profit des personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels, un congé de 6 jours consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité compensatrice de ce congé supplémentaire non pris en conséquence d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés non pris pour la période du quatrième trimestre 1989, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a notamment énoncé que les congés payés s'acquéraient mois par mois et constituaient un capital différé restant acquis au salarié, quel que soit son état, permettant le cumul de l'indemnité compensatrice avec les indemnités journalières et que ce principe devait être appliqué, en l'absence de textes contraires, aux congés trimestriels ;

Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X..., envers l'association l'ADAPEI de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe837

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe837.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.