Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-40.951
Cour de cassationque l'ensemble des mesures initialement réservées aux agents feminins devaient être étendues immédiatement aux agents masculins de l'organisme, et ce sans réserve, ainsi que le stipule l'article L. 123-2 du Code du travail, sous peine de nullité ; Attendu cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1995, 92-18.435
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, seuls les avantages en nature de logement et de nourriture fournis gratuitement par l'employeur à ses salariés et inclus dans la rémunération de ces derniers peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. Par suite, le montant des voyages offerts gratuitement par une société à certains de ses salariés et à leurs conjoints doit être retenu pour sa valeur réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire, même partielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-45.874
Cour de cassationque les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et celles des articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-40.159
Cour de cassation1402 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 1404 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423
Cour de cassationtout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'il en va ainsi des jours de congés payés même s'ils sont supplémentaires comme dans le cas présent ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.701
Cour de cassationnon pris ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période de 1987 à 1990, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350
Cour de cassationAttendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.633
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.761
Cour de cassationque le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les articles L. 119 du traité de la CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-45.193
Cour de cassationque le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a énoncé que selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition qui contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.704
Cour de cassationAttendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés mêmes s'ils sont supplémentaires ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830
Cour de cassationun élément objectivement mesurable du salaire et qu'il entre dans la définition de la notion de rémunération selon les débats parlementaires (loi du 22 décembre 1972) ; qu'il ne peut y avoir discrimination entre les hommes et les femmes en matière salariale ; que selon l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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