Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 21

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées294
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

294 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-40.951

Cour de cassation

que l'ensemble des mesures initialement réservées aux agents feminins devaient être étendues immédiatement aux agents masculins de l'organisme, et ce sans réserve, ainsi que le stipule l'article L. 123-2 du Code du travail, sous peine de nullité ; Attendu cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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242

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1995, 92-18.435

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, seuls les avantages en nature de logement et de nourriture fournis gratuitement par l'employeur à ses salariés et inclus dans la rémunération de ces derniers peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. Par suite, le montant des voyages offerts gratuitement par une société à certains de ses salariés et à leurs conjoints doit être retenu pour sa valeur réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire, même partielle.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-45.874

Cour de cassation

que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et celles des articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-40.159

Cour de cassation

1402 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 1404 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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245

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423

Cour de cassation

tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'il en va ainsi des jours de congés payés même s'ils sont supplémentaires comme dans le cas présent ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.701

Cour de cassation

non pris ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période de 1987 à 1990, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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247

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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248

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.633

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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249

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.761

Cour de cassation

que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les articles L. 119 du traité de la CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-45.193

Cour de cassation

que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a énoncé que selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition qui contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.704

Cour de cassation

Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés mêmes s'ils sont supplémentaires ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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252

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830

Cour de cassation

un élément objectivement mesurable du salaire et qu'il entre dans la définition de la notion de rémunération selon les débats parlementaires (loi du 22 décembre 1972) ; qu'il ne peut y avoir discrimination entre les hommes et les femmes en matière salariale ; que selon l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

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