Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-44.075
Cour de cassationa retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés même s'ils sont supplémentaires ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.010
Cour de cassationde l'avenant ; qu'ayant retenu que la CPAM avait commis une faute, le conseil de prud'hommes a réparé le préjudice subi par les salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par les salariés : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne du 27 mars 1957, ensemble les articles L. 140-2, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-44.269
Cour de cassation, selon le moyen, que le salaire mensuel de base est celui qui rémunère l'horaire mensuel de base effectué par l'intéressé et non le seul horaire mensuel légal théorique correspondant à la rémunération mensuelle minimale prévue par la loi, la convention collective ou l'accord d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.431
Cour de cassationFrouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40.752
Cour de cassationLe droit aux congés payés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date. Il en résulte que la période de prise de congé n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire conventionnel accordé au personnel féminin a été étendu au personnel masculin, le salarié pouvait y prétendre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.253
Cour de cassationet Z..., alors, selon le moyen, que, lorsque le salaire est calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé, la disparition de ce dernier doit être prise en compte dans le salaire ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant la fermeture du fonds, et donc la disparition des commissions, a ordonné à l'employeur de payer aux salariées des commissions sur la base des trois derniers mois travaillés, a ainsi violé les articles 1134 et suivants du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.301
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la société Airgaz devait payer des dommages-intérêts aux trois salariées protégées qui, licenciées pour un motif dont la réalité n'était pas contestée et qui était dépourvu de tout lien avec leurs fonctions représentatives, avaient refusé d'être réintégrées, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-40.158
Cour de cassationpartir d'un motif lapidaire, cependant que la salariée n'avait jamais contesté sa classification conforme à la définition du poste qu'elle occupait, ensemble aux dispositions de la convention collective (position IV, coefficient hiérarchique 600), la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de ladite convention collective, ensemble des articles L. 140-2, alinéa 2, et L. 134-4 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel, en affirmant qu'il résulte de l'attestation de M. Pierre X... "qu'à partir du mois d'avril 1976, Mme Y... a exercé auprès de lui les fonctions de secrétaire de direction" cependant qu'il appert de ladite attestation que "de janvier 1975 à avril 1985 (Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-43.042
Cour de cassationChambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coffi, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Richard a été engagé le 1er mars 1972 par la société Compagnie française de fournitures industrielles (COFFI), en qualité d'attaché de direction ; qu'il a été nommé chef d'agence en 1981 ; que fin 1986, la société a proposé àM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-41.584
Cour de cassationavoir déboutée de sa demande en paiement des sommes qu'elle réclamait au titre des rappels d'augmentation de salaire et de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que toute discrimination dans la rémunération ayant pour seul motif la grossesse, qui s'analyse comme une discrimination contre les femmes, est contraire aux articles 119 du traité de Rome et L. 140-2 du Code du travail et que la salariée soutenait, dans ses conclusions, que son "absentéisme" était essentiellement dû à ses deux maternités successives ; que la protection renforcée prévue par le législateur en faveur de la maternité interdisait à l'employeur de prendre en considération les périodes de suspension du contrat de travail prises par la salariée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-40.289
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BlohornBrenneur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société commerciale automobile "SVICA", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé par la Société commerciale automobile SVICA à compter du mois d'octobre 1974 et a été licencié pour motif économique le 3 mars 1989 ; Attendu que, pour condamner la société à verser à M. Y... une gratification annuelle pour 1988, le jugement énonce qu'elle était versée sans discontinuité à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-41.355
Cour de cassationfonctionnel 12 s'est trouvé vacant à la Direction des études et techniques nouvelles du Gaz de France, que M. X... a posé sa candidature pour ce poste et que le choix s'est porté sur un autre candidat, collègue de travail de M. X..., que ce choix est discriminatoire à l'égard de M. X..., et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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