Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.238
Cour de cassationla caisse à indemniser le salarié du préjudice résultant pour lui de l'inapplication du texte à son cas ; qu'en condamnant la caisse à un rappel de primes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-40.964
Cour de cassationcondamner la caisse à indemniser le salarié du préjudice, résultant pour lui de l'inapplication du texte à son cas ; qu'en condamnant la caisse à un rapel de primes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles 119 du Traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-43.585
Cour de cassationAttendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser au salarié une prime mensuelle de juillet 1987 de 1 500 francs et un complément d'indemnité de congés-payés pour 1987-88 ; alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la prime litigieuse était versée à tout le personnel de l'entreprise ou à tout le moins à une fraction de celui-ci, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la société Fossier avait expressément fait valoir que le montant de la prime litigieuse était variable, que son versement était lié aux résultats obtenus par le salarié, et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-45.217
Cour de cassationAprès avoir relevé que lors de l'embauche d'un ménage de gardiens les tâches de chacun des conjoints n'ont pas été spécifiées et que les époux accomplissaient, en la même qualité, le même travail, une cour d'appel décide à bon droit qu'en application de l'article L. 140-2 et suivants du Code du travail, l'épouse devait recevoir une rémunération identique à celle de son mari.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.450
Cour de cassationConstitue un complément de rémunération et non un remboursement de frais, l'indemnité de détachement destinée à compenser les sujétions et les conditions de vie particulières des travailleurs expatriés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-40.330
Cour de cassationl'article L. 122-9 du Code du travail relatives au mode de calcul de l'indemnité de licenciement auxquelles dérogeait précisément le statut en prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-41.886
Cour de cassation; que la rémunération perçue pour les 345 heures de travail effectuées ayant été calculée sur la base d'un salaire de 39 heures, la salariée a attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il était fait état dans les conclusions de l'employeur qu'en vertu des règles d'ordre public de l'article L. 140-2 du Code du travail, le patron est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une rémunération identique entre les salariés de l'entreprise ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 90-42.153
Cour de cassation; Attendu que la CPAM, la CAF et l'URSSAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer des sommes à ces titres, alors, selon le moyen , d'une part, que la prime de crèche ne constitue par un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 90-42.239
Cour de cassationIl résulte, d'une part, de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et de l'article L. 140-2 du Code du travail que tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération et, d'autre part, de l'article L. 140-4 du même Code que toute disposition conventionnelle comportant pour un des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et que la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle prévue par la disposition précitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.903
Cour de cassation123-2 du Code du travail, qui ne pouvait être qu'une obligation de l'UNCASS, organisation patronale nationale, le jugement a violé les articles L. 123-1 et L. 224-5 du Code de la sécurité sociale et L. 123-2 du Code du travail et 19, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1983 ; Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-42.971
Cour de cassationsalariés à mettre ces clauses en conformité avec les articles L. 123-1 C et L. 123-2 du Code du travail mais autorisant par là-même en l'état leur maintien ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 par refus d'application ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'article L. 140-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1972 que les dispositions de ce texte interdisent d'instaurer ou de maintenir des avantages de rémunération particuliers aux femmes en leur qualité de mères de famille ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-44.035
Cour de cassationAttendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... est en droit de prétendre au paiement de la prime de crèche alors, selon le moyen, que, d'une part, la prime de crèche ne constitue pas un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1c, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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