Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées294
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

294 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-43.647

Cour de cassation

elle décidait que Mme X... n'était plus salariée de la Compagnie Boussac Saint-Frères à compter du 1er janvier 1986, la cour d'appel ne pouvait laisser à la charge de cette dernière les salaires qu'elle lui avait versés, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer les articles L. 122-12 et L. 140-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la société AUGEFI étant sans intérêt à critiquer les chefs du dispositif de l'arrêt qui ne lui font pas grief, son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Auxiliaire de gestion et de financement (AUGEFI), envers Mme X...

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-45.640

Cour de cassation

Y..., si les travaux effectués par ce salarié n'étaient pas identiques, a privé son arrêt de base légale ; alors que, d'autre part et partant, la cour d'appel a, du même coup, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que, les tâches effectuées par M. Y... et son collègue étant, dans les faits identiques en temps et en nature, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-42.547

Cour de cassation

Selon les articles L. 124-4-2, et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le salarié temporaire dont la rémunération correspond au coefficient du poste qu'il occupe, ne peut prétendre au salaire correspondant au coefficient attribué à titre personnel, eu égard à son ancienneté, au salarié qu'il remplace.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.428

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pratiqué une discrimination entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant des salaires dès lors qu'il a été constaté que le salaire de la salariée, supérieur à celui de la convention collective, avait normalement évolué et que la différence existant avec le salaire d'un autre salarié s'expliquait par les travaux supplémentaires effectués par celui-ci.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-44.113

Cour de cassation

; qu'en estimant, qu'au contraire, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, s'agissant d'un salaire forfaitisé, donc d'un chiffre global, la cour d'appel n'a pu, sans mieux s'expliquer, retenir que les primes auraient été réduites puis supprimées, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail, alors qu'enfin, en admettant même, par hypothèse, que le salaire de M. Y... ait été, en 1978, inférieur au minimum garanti (sans doute faut-il lire dans l'arrêt "inférieur au minimum conventionnel garanti"), seule serait due la différence entre ces deux montants pour l'année considérée ; qu'en faisant droit, dans ces conditions, à l'ensemble de la demande de M.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.345

Cour de cassation

d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences juridiques de ses propres énonciations, débouter M. Z... de sa demande tendant au paiement du solde des salaires sur la base d'un salaire brut de 17 000 francs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel, pour rejeter la demande de rappel de salaires formée par M. Z..., s'est prononcée comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.475

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en l'absence de dispositions spéciales du Code du travail prévoyant le paiement au salarié protégé d'un véritable salaire pour la période s'étant écoulée de la date du licenciement à la date de sa réintégration, période pendant laquelle ledit salarié n'a pas travaillé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 140-2, L. 412-18 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.977

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur pouvait librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés, a recherché si existaient entre les quatre ouvriers d'un atelier des différences de comportement et de capacité a pu déduire de ses constatations qu'un salarié classé à un coefficient inférieur à celui des autres salariés chargés des mêmes fonctions contractuelles et percevant une rémunération moins élevée avait apporté la preuve d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-43.139

Cour de cassation

ces conditions légalement tenir compte de ces pourboires pour diminuer d'autant le salaire qu'il versait effectivement pour le travail fait et qu'en décidant que le système de rémunération qu'elle a retenu et analysé n'était ni illicite ni contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 6, 1131, 1133, 1134 du Code civil ainsi que l'article L 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que, n'étant pas contesté, selon les énonciations de l'arrêt, que les relations contractuelles entre les parties étaient régies notamment par une lettre du 1er juillet 1977 précisant expressement que la rémunération normale des guides du château du Clos Vougeot était constituée par les pourboires et que la CCT se bornait à garantir le paiement d'un complément de salaire afin d'assurer au guide une rémunération…

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.833

Cour de cassation

Selon les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ladite rémunération comprenant le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 82-42.115

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 140-2 du Code du travail : Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1982) d'avoir décidé Que la "gratification" annuelle versée par la société des Grands Travaux de l'Est à son personnel d'encadrement constituait un élément de salaire, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait que toute une catégorie de salariés bénéficie d'un avantage ne suffit pas à lui conférer un caractère de généralité et qu'en ne recherchant pas si les cadres concernés bénéficiaient d'office de la gratification litigieuse ou seulement au vu des résultats obtenus par

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-40.068

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision faisant droit aux demandes en rappels de salaires formées par des salariés du sexe féminin les juges du fond qui après avoir relevé que la convention collective applicable garantissant un salaire minimum pour chacune des catégories d'emplois et constaté que les salariés n'avaient pas bénéficié de l'intégralité des augmentations des salaires minima fixées par les avenants à la convention bien que celles-ci eussent été normalement appliquées aux hommes occupant des emplois de même catégorie et y effectuant le même travail en ont déduit que les rémunérations n'étaient pas établies sur les mêmes bases et selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 140-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.