Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.428

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-45.428

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rabat
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 novembre 1985) Mme X. a été engagée, le 5 mars 1982, en qualité de manipulatrice, par le Centre de radiologie; que, soutenant que son salaire était inférieur à celui des autres manipulateurs, elle a réclamé au centre un rappel de salaires.
  • Solution: Rabat.
  • Portée: Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pratiqué une discrimination entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant des salaires dès lors qu'il a été constaté que le salaire de la salariée, supérieur à celui de la convention collective, avait normalement évolué et que la différence existant avec le salaire d'un autre salarié s'expliquait par les travaux supplémentaires effectués par celui-ci.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme X... ;

Vu la requête de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Attendu que par arrêt du 13 novembre 1986 la chambre sociale de la Cour de Cassation a prononcé l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 septembre 1985, faute de moyens et de production d'un mémoire ampliatif dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu cependant qu'un mémoire établi par Mme X... et énonçant les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée est parvenu le 10 février 1986 au greffe de la Cour de Cassation, mais n'a pas été classé, par suite d'une erreur matérielle au dossier de la procédure ; qu'il convient, en conséquence, de rabattre l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 13 novembre 1986 ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce le rabat de l'arrêt d'irrecevabilité n° 2702 du 13 novembre 1986 ;

Et, statuant à nouveau :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 novembre 1985) Mme X... a été engagée, le 5 mars 1982, en qualité de manipulatrice, par le Centre de radiologie ; que, soutenant que son salaire était inférieur à celui des autres manipulateurs, elle a réclamé au centre un rappel de salaires ; que prétendant également, d'une part, que les autres salariés ne payaient pas la cotisation à la caisse complémentaire de prévoyance Samir et, d'autre part, que l'employeur leur versait, dès le premier jour de l'arrêt de travail pour maladie, les compléments de salaire, sans tenir compte du délai de carence de 3 jours appliqué par la caisse primaire de sécurité sociale, elle a revendiqué à son profit ces deux avantages ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires et d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit aux avantages qu'elle estimait acquis collectivement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en affirmant que l'employeur avait assuré l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes et que seules l'excellence du travail fourni et la fidélité à l'entreprise justifiaient la différence de rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant état de trois cas précis pour lesquels le salaire des hommes était supérieur au sien, alors que, enfin, tous les éléments constitutifs d'un avantage collectif étaient réunis ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont relevé que l'examen des salaires pratiqués dans l'entreprise ne faisait pas apparaître à l'égard de Mme X... de distorsion particulière et que son salaire, supérieur à celui de la convention collective, avait normalement évolué ; qu'ils ont estimé que la différence existant avec le salaire de M. Y..., retenu par Mme X... pour calculer son rappel de salaires, s'expliquait par les travaux supplémentaires effectués par celui-ci ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les avantages réclamés par la salariée avaient été discrétionnairement accordés par l'employeur aux autres salariés, à des dates différentes, à titre de récompense et sans aucune règle précise ; qu'elle a pu en déduire que leur octroi ne constituait pas un usage dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.